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2205654 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Following Unfulfilled Urgent Housing Decision

Numéro de cause 2205654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been recognized as a priority case requiring urgent housing by the relevant mediation commission, sought judicial intervention when no suitable housing offer was provided within the prescribed timeframe. The Administrative Tribunal ruled that because the commission's decision confirming the urgent need for housing remained unfulfilled, the prefect must be ordered to ensure the individual's rehousing in appropriate conditions before a specified date, though the court declined to impose a daily penalty (astreinte) at that time.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Mandatory Rehousing Following Unfulfilled Urgent Housing Decision: The Administrative Tribunal ruled that because the commission's decision confirming the urgent need for housing remained unfulfilled, the prefect must be ordered to ensure the individual's rehousing in appropriate conditions before a specified date, though the court declined to impose a daily penalty (astreinte) at that time.

Mots-clés

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priorité de relogement assignation à résidence pénurie de logements droit du logement procédure d'expulsion hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Mr. C by a specific date.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, concerning the right to opposable housing, is cited in the reasoning leading to the main order (Article 1).

Article 2

This article dismisses the remaining requests of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D C demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation.

M. C fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme B pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 18 janvier 2022, reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que M. C n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. C avant le 1er décembre 2022. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.