Legislator Jurisprudence & Législation
2205652 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Human Rights and Treaty Claims

Numéro de cause 2205652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied a one-year residence permit, ordered them to leave the national territory within thirty days, and designated the country of destination, arguing the decision was insufficiently reasoned, lacked a specific examination of their situation, and violated the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds for annulment, finding that the refusal of the residence permit was sufficiently motivated, the authority issuing the decision was competent, the argument concerning a specific article of the Franco-Algerian agreement was inapplicable as it was not invoked during the initial application, and the alleged violation of personal and family rights under Article 8 and the claim of manifest error in assessment were unfounded as the applicant failed to establish disproportionate impact given their ties to the country of origin. Consequently, the court dismissed the entirety of the application, including requests for injunction, penalties, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Human Rights and Treaty Claims: The court rejected all grounds for annulment, finding that the refusal of the residence permit was sufficiently motivated, the authority issuing the decision was competent, the argument concerning a specific article of the Franco-Algerian agreement was inapplicable as it was not invoked during the initial application, and the alleged violation of personal and family rights under Article 8 and the claim of manifest error in assessment were unfounded as the applicant failed to establish disproportionate impact given their ties to the country of origin. Consequently, the court dismissed the entirety of the application, including requests for injunction, penalties, and legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme congé de convenance personnelle situation dans le pays d'origine violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 3.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the entire claim (including the request for costs and legal aid indemnity).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, which implicitly includes the rejection of costs awarded under this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, which implicitly includes the rejection of the indemnity requested under this article related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the entire claim (including the request for costs and legal aid indemnity).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, which implicitly includes the rejection of costs awarded under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, which implicitly includes the rejection of the indemnity requested under this article related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme D E, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant ;

- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 30 septembre 2022.

Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D E, ressortissante algérienne née le 5 juillet 1965 à Ain Temouchent (Algérie), est entrée pour la dernière fois en France le 30 novembre 2019, sous couvert d'un visa court séjour. Le 21 juin 2021, elle a déposé une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 225 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme E, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et en faisant état de ses conditions d'entrée en France, de son mariage avec un ressortissant français décédé en 2015 ainsi que de ses attaches en France et dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En troisième lieu, eu égard notamment à ce que vient d'être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme E. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En quatrième lieu, si la requérante soulève un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour au regard de ces stipulations et il ne l'a d'ailleurs pas fait. Il suit de là que Mme E ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En cinquième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée pour la dernière fois en France le 30 novembre 2019, soit moins de trois ans avant la date de la décision en litige, alors âgée de 56 ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, majeure, titulaire d'une carte de résident de dix ans et mariée à un ressortissant français, chez qui elle réside, elles vivent néanmoins séparées depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait, postérieurement à la décision attaquée, décidé de subir une arthroplastie est sans incidence sur la légalité de la décision, alors au demeurant qu'elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi pour ses douleurs à l'épaule et de la même intervention chirurgicale en Algérie. Elle n'établit pas, en outre, l'existence des difficultés cardiaques qu'elle allègue. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande de titre de séjour que son fils réside en Algérie, pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, malgré l'existence d'une insertion professionnelle récente, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

11. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.

12. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme E. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée en fixant l'Algérie comme pays de destination dès lors qu'elle n'invoque ni crainte ni risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusque très récemment et où elle ne peut valablement soutenir qu'elle sera isolée compte tenu à tout le moins de la présence de son fils. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17, la décision n'apparait pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. Ce moyen doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination qu'elle conteste.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

C. B

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

A. DOUVRY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,