Legislator Jurisprudence & Législation
2205651 Généré par l'IA

Asylum Seeker Avoids Return to Country of Origin Pending Another EU State's Asylum Decision

Numéro de cause 2205651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted provisional legal aid to an individual contesting an administrative order that set his destination country for forced return as his country of nationality, arguing that the decision was signed by an incompetent authority and violated the European Convention on Human Rights due to fears for his life and security, particularly because he had an asylum application pending in another member state. The court reasoned that established European Union and domestic regulations prevent the removal of an individual whose asylum claim is being examined in another member state to their country of nationality, and since the applicant had filed for asylum in Italy, the prefect's decision to return him to Tunisia was annulled, regardless of the fact that the request to Italy for his readmission had not yet resulted in a favorable response.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Avoids Return to Country of Origin Pending Another EU State's Asylum Decision: The court reasoned that established European Union and domestic regulations prevent the removal of an individual whose asylum claim is being examined in another member state to their country of nationality, and since the applicant had filed for asylum in Italy, the prefect's decision to return him to Tunisia was annulled, regardless of the fact that the request to Italy for his readmission had not yet resulted in a favorable response.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile éloignement pays européens assistance judiciaire provisoire convention européenne des droits de l'Homme nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 1er
Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
Used to order the annulment of the prefect's decision fixing the country of return.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's initial request for costs, but the conclusion was rejected in Article 3 and the reasoning in section 8 confirmed this rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for annulling the prefect's decision because the applicant had an asylum application pending in another Member State.

Article 1er

Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

Used to order the annulment of the prefect's decision fixing the country of return.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's initial request for costs, but the conclusion was rejected in Article 3 and the reasoning in section 8 confirmed this rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Teles, demande au tribunal :

1°) l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Tunisie et il bénéficie du statut de réfugié en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ;

- les observations de Me Teles, représentant M. A persistant dans ses conclusions et moyens ;

- et celles de M. A, assisté de M. B, interprète.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988 a fait l'objet d'une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon. Par arrêté du 26 octobre 2022 le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel M. A sera reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". L'article 25 de ce règlement, relatif à la " réponse à une requête aux fins de reprise en charge " prévoit que : " L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen dans un État membre au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.

6. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la prise de la décision en litige, M. A a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Italie. Cette allégation est confirmée par la consultation de la base de données " Eurodac ", le 31 août 2022, qui a révélé que l'intéressé avait déposé une telle demande le 17 mai 2021. Si le préfet du Var fait valoir qu'il a adressé une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'aucune réponse favorable n'a été adressée dans le délai imparti, cette circonstance ne permet pas de conclure au rejet de la demande d'asile déposée par M. A. Dans l'attente de la réponse apportée à cette demande d'asile, cette situation fait obstacle à ce que M. A soit reconduit à destination de la Tunisie, pays dont il a la nationalité, ainsi que le prévoit l'arrêté en litige.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet du Var fixant la Tunisie comme pays de renvoi de M. A est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Var et à Me Teles.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A. Lesimple

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 2 novembre 2022.

Le greffier,

D. Martinier