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2205648 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Following Failure to Remedy Height Violation

Numéro de cause 2205648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted to a company, which the court had previously suspended under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow the developer to remedy a violation concerning the ridge height requirement specified in the local urban plan for Zone UC. Since no regularization measure addressing the height defect was submitted to the court by the prescribed deadline, the court reasoned that the necessary condition for lifting the stay was not met, leading it to confirm the invalidity of the original permit and order its annulment, while also ordering the developer and the municipality to jointly compensate the initial challenger for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit Following Failure to Remedy Height Violation: 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow the developer to remedy a violation concerning the ridge height requirement specified in the local urban plan for Zone UC. Since no regularization measure addressing the height defect was submitted to the court by the prescribed deadline, the court reasoned that the necessary condition for lifting the stay was not met, leading it to confirm the invalidity of the original permit and order its annulment, while also ordering the developer and the municipality to jointly compensate the initial challenger for legal costs.

Mots-clés

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dépassement de la hauteur maximale condition de permis de construire plan de construction annulation du contrat retrait de l'autorisation propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the permit.

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This article justified the initial suspension of judgment, which led to the current decision after non-regularization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the allocation of legal costs between the parties.

Article 2

This article implements the ruling on costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 22 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a délivré à la société Kena un permis de construire, afin de permettre à cette dernière d'obtenir la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Lanton en ce qui concerne la hauteur au faitage de la maison M2.

A la suite de ce jugement, les parties n'ont pas produit de nouvelle écriture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frézet,

- les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,

- les observations de Me Houppe, représentant Mme A,

- les observations Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lanton,

- et les observations de Me Petit-Saint, représentant la société Kena.

Une note en délibéré présentée pour la société Kena a été enregistrée 20 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Lanton a accordé un permis de construire à la société Kena pour l'édification de trois maisons individuelles et d'une piscine sur un terrain situé 10 allée Marsalat à Lanton, sur une parcelle cadastrée section BR n°s 434 et 435.

2. Par un jugement avant-dire droit en date du 22 mars 2023, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a constaté que le vice tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Lanton pouvait faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, et a accordé à la société Kena un délai de quatre mois à cette fin.

Sur la procédure de régularisation :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".

4. Il résulte notamment de ces dispositions qu'à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.

5. Aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du maire de Lanton faisant droit à la demande de permis de construire déposée par la société Kena le 3 juin 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lanton du 13 septembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Kena et la commune de Lanton demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la société Kena une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais d'instance exposés par Mme A en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : La commune de Lanton et la société Kena verseront à Mme A une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Lanton et à la société Kena.

Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Pinturault, premier conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. FREZET

La présidente,

C. CABANNE La greffière,

S. FERMIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière