Legislator Jurisprudence & Législation
2205646 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consider Grounds for Regularization

Numéro de cause 2205646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral decision that refused him a residence permit and ordered him to leave French territory, arguing the decision was insufficiently motivated, legally flawed, and failed to properly examine his professional integration and length of stay. The Administrative Tribunal annulled the decision because the prefect based the refusal solely on the applicant's use of a forged residence permit, thereby committing a legal error by failing to consider the exceptional grounds he advanced for regularization, particularly those related to his employment, which the court held could not be dismissed automatically by the sole fact of past fraud. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consider Grounds for Regularization: The Administrative Tribunal annulled the decision because the prefect based the refusal solely on the applicant's use of a forged residence permit, thereby committing a legal error by failing to consider the exceptional grounds he advanced for regularization, particularly those related to his employment, which the court held could not be dismissed automatically by the sole fact of past fraud. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union occupation provisoire réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to impose costs (Article 3) on the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
This procedural provision was applied to mandate the administrative authority to re-examine the applicant's request following the annulment of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an error of law in the application of this article concerning the refusal of a residence permit.

article L. 911-2 du code de justice administrative

This procedural provision was applied to mandate the administrative authority to re-examine the applicant's request following the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to impose costs (Article 3) on the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et ne mentionne pas la qualité de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen complet de sa situation, l'utilisation d'une fausse carte de séjour ne peut justifier à elle seule le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son insertion professionnelle et de la durée de son séjour en France.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2013. Il a fait l'objet, le 10 juillet 2014, d'une première obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il a sollicité, le 18 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la demande de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la fraude commise par l'intéressé, en relevant que " l'usage d'une fausse carte de séjour fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire ". En excluant ainsi M. B du dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 pour le seul motif qu'il avait fait usage d'une fausse carte de séjour, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, alors que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, à faire perdre le caractère exceptionnel au motif de sa régularisation par le travail, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit, par voie de conséquence, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation de l'arrêté contesté, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre au requérant un titre de séjour, ainsi que ce dernier le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

M. C

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,