Legislator Jurisprudence & Législation
2205645 Généré par l'IA

OFII Material Reception Conditions Cessation Following Asylum Review Request

Numéro de cause 2205645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose asylum request was ultimately rejected after administrative and judicial appeals, challenged the decision by the local director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease providing material reception conditions because the applicant sought a review of the asylum application. The court dismissed the challenge, finding that the cessation decision was sufficiently reasoned, was preceded by an examination of the applicant's vulnerability during a personal interview conducted on the date of the decision, and that the legal provisions regarding the refusal of material reception conditions based on a request for review do not mandate a different level of justification for a total versus a partial refusal. Furthermore, the court determined that the director had exercised discretionary power rather than acting under a binding obligation when deciding to terminate the benefits entirely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Material Reception Conditions Cessation Following Asylum Review Request: The court dismissed the challenge, finding that the cessation decision was sufficiently reasoned, was preceded by an examination of the applicant's vulnerability during a personal interview conducted on the date of the decision, and that the legal provisions regarding the refusal of material reception conditions based on a request for review do not mandate a different level of justification for a total versus a partial refusal. Furthermore, the court determined that the director had exercised discretionary power rather than acting under a binding obligation when deciding to terminate the benefits entirely.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile conditions d'accueil cessation des prestations contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives décision partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final dismissal of the claimant's request on the merits.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimant's request for costs under Article 3, which, despite the rejection, is a procedural aspect mentioned in the prayer for relief.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claimant's request for costs under Article 3, which, despite the rejection, is a procedural aspect mentioned in the prayer for relief.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final dismissal of the claimant's request on the merits.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

This article orders the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request for costs under Article 3, which, despite the rejection, is a procedural aspect mentioned in the prayer for relief.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request for costs under Article 3, which, despite the rejection, is a procedural aspect mentioned in the prayer for relief.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas le choix de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il aurait pu prononcer un refus partiel ;

- il s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, né le 6 septembre 2020, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 17 septembre 2020. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 avril 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé le 3 février 2022. Par une décision du 16 février 2022, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant sollicitait un réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ou dans le cadre d'une demande tendant à leur rétablissement. En l'espèce, M. A a bénéficié d'un nouvel entretien le 16 février 2022, au cours duquel son état de vulnérabilité a fait l'objet d'un réexamen. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

6. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A, prenant en compte l'état de vulnérabilité du demandeur à l'occasion d'un entretien individuel. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prévoient pas une motivation différente selon que le refus des conditions matérielles d'accueil est total ou partiel, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII ne justifie pas le choix de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il aurait pu prononcer un refus partiel. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l'OFII de Paris a relevé que la cessation des conditions matérielle d'accueil dont bénéficiait le requérant est intervenue au motif que M. A sollicitait un réexamen de sa demande d'asile et a exercé son propre pouvoir d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur territorial de l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-