Legislator Jurisprudence & Législation
2205641 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Medical Grounds Upheld

Numéro de cause 2205641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing a residency permit based on medical grounds under Article L. 425-9, along with an order for its issuance. The applicant, suffering from Crohn's disease and axial spondylarthritis requiring specific treatment, argued the refusal constituted an error in assessment of the treatment availability in their home country. However, the court upheld the administrative decision because the official medical assessment concluded that while the applicant's condition was serious, they could receive appropriate treatment in their country of origin, and the applicant failed to provide sufficient evidence to overturn this finding concerning the effective accessibility of their specific treatment abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Based on Medical Grounds Upheld: 425-9, along with an order for its issuance. The applicant, suffering from Crohn's disease and axial spondylarthritis requiring specific treatment, argued the refusal constituted an error in assessment of the treatment availability in their home country. However, the court upheld the administrative decision because the official medical assessment concluded that while the applicant's condition was serious, they could receive appropriate treatment in their country of origin, and the applicant failed to provide sufficient evidence to overturn this finding concerning the effective accessibility of their specific treatment abroad.

Mots-clés

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traitement médical annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour erreur administrative faux certificat médical motifs de santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main application.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the main request of the applicant (rejection of the application).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request of the applicant (rejection of the application).

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed that the administrative decision did not violate this article by rejecting the claim based on its requirements.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 14 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2019. L'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 9 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

3. Par un avis du 23 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis précisait, en outre, que l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.

4. Le requérant est atteint par la maladie de Crohn en rémission et par une spondylarthrite axiale avec coxite bilatérale, ainsi qu'il résulte d'une lettre de liaison d'hospitalisation du 5 janvier 2022, pour lesquelles il suit un traitement de Remsina (Infliximab). En se bornant à soutenir qu'il ne bénéficiait pas de ce traitement quand il était en Tunisie et à produire trois articles relatifs à ces pathologies, dont l'un fait état du manque d'informations sur ces maladies dans ce pays et d'un " accès difficile aux traitements dû à une absence de prise en charge et à un manque de structures adaptées ", il n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié à ces pathologies dans son pays d'origine, et, ainsi, à remettre en cause les conclusions de l'avis défavorable précité du collège des médecins, dont la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée les conclusions. Il suit de là qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette préfète n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

P. C La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2