Legislator Jurisprudence & Législation
2205634 Généré par l'IA

Moroccan Worker's Receipt Restriction Annulled

Numéro de cause 2205634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national whose temporary seasonal worker permit had expired, challenged the prefect's decision to issue a receipt for his subsequent application for a "salaried" residence permit that explicitly stated he was not authorized to work. The court found that since the individual's application for a "salaried" permit should be treated as a first application, and he had already secured the necessary work authorization mentioned in the Labor Code, the prefect's decision to withhold work authorization on the receipt was unlawful, leading the court to annul the receipt to the extent that it restricted employment. However, the request for an order compelling the prefect to issue the actual residence permit was denied as the underlying application had subsequently been rejected, and the request for legal costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-1 du code du travail, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-1 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Moroccan Worker's Receipt Restriction Annulled: The court found that since the individual's application for a "salaried" permit should be treated as a first application, and he had already secured the necessary work authorization mentioned in the Labor Code, the prefect's decision to withhold work authorization on the receipt was unlawful, leading the court to annul the receipt to the extent that it restricted employment. However, the request for an order compelling the prefect to issue the actual residence permit was denied as the underlying application had subsequently been rejected, and the request for legal costs was also dismissed.

Mots-clés

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autorisation saisonnière autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation perte de travail temporaire autorisation de séjour régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling to annul the administrative decision regarding the work authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief regarding the costs, although the court ultimately ruled not to award costs under this provision in Article 6.

Article 2

This article contains the dispositive ruling rejecting the remainder of the requests.

Article 3

This article contains the dispositive ruling concerning the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B et l'EARL La Glaudienne, représentés par Me Palassi Dumais, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour en tant que celui-ci ne l'autorise pas à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme respective de 1 500 euros à M. B ainsi qu'à l'EARL La Glaudienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- le refus critiqué méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail ;

- le refus attaqué porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu la décision critiquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain né en 1992, M. B et l'EARL La Glaudienne demandent l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu'il n'était pas autorisé à travailler.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, jusqu'alors titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 3 juillet 2022, a sollicité le 30 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Alors que sa demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est constant que M. B s'était vu délivrer le 24 mai 2022 par l'autorité compétente l'autorisation de travail mentionnée par l'article L. 5221-2 du code du travail, les requérants sont fondés à soutenir qu'en n'autorisant pas M. B à travailler, le préfet de l'Ardèche a entaché sa décision d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que le récépissé délivré le 30 juin 2022 à M. B doit être annulé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Alors qu'il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le récépissé délivré le 30 juin 2022 par le préfet de l'Ardèche à M. B est annulé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B et de l'EARL La Glaudienne est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'EARL La Glaudienne et à la préfète de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier