Legislator Jurisprudence & Législation
2205630 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Past Child Protection Involvement

Numéro de cause 2205630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated the country of removal. The court rejected all claims, finding that the decisions were properly issued by an authorized signatory and sufficiently motivated, and that the denial of the residence permit was justified because the applicant, despite having been in child protective services between sixteen and eighteen, did not prove he had been following a professional qualification course for at least six months prior to the decision, a cumulative condition under the relevant law. Furthermore, the court determined that the removal order did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private life under Article 8 of the ECHR, given his recent arrival, lack of family ties in the country, and the possibility of valuing his training in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Past Child Protection Involvement: The court rejected all claims, finding that the decisions were properly issued by an authorized signatory and sufficiently motivated, and that the denial of the residence permit was justified because the applicant, despite having been in child protective services between sixteen and eighteen, did not prove he had been following a professional qualification course for at least six months prior to the decision, a cumulative condition under the relevant law. Furthermore, the court determined that the removal order did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private life under Article 8 of the ECHR, given his recent arrival, lack of family ties in the country, and the possibility of valuing his training in his country of origin.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale éloignement renvoi malgré risque de persécution protection de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's entire claim ('La requête de M. A est rejetée').
L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant, specifically concerning legal aid compensation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's entire claim ('La requête de M. A est rejetée').

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant, specifically concerning legal aid compensation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 juillet et 29 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :

- il excipe, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2022, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 novembre 2022.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 15 décembre 2003 à Hadoke (Pakistan), déclare être entré en France le 23 août 2021. Le 14 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n° 10 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, sous-préfet de Valenciennes, signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L.435-3, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, de son placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord le 14 septembre 2021, de la formation qu'il a entamée le 15 novembre 2021 ainsi que de la nature de ses liens en France et dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au titre de ces dispositions et il ne l'a d'ailleurs pas fait. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que l'intéressé a effectivement été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par ordonnance du procureur de la République du 14 septembre 2021, fût-ce à titre provisoire, entre ses seize et dix-huit ans, qu'il a présenté dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, alors que les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont cumulatives, il ne justifie pas suivre une formation qualifiante depuis au moins six mois à la date de la décision litigieuse dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit au centre de formation des apprentis de Saint-Saulve en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " production et service en restauration " depuis le 15 novembre 2021 seulement. Par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de cet article.

8. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France que récemment, le 23 août 2021 selon ses déclarations, et ne fait état d'aucune attache sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a commencé, depuis le mois de novembre 2021, une formation qualifiante, ainsi qu'il a été dit au point 7, et bénéficie d'un contrat d'apprentissage de trois ans, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts se situerait dorénavant en France. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait valoriser les apprentissages suivis depuis son arrivée en France dans son pays d'origine où il ne conteste pas ne pas être isolé, dès lors qu'y réside encore à tout le moins sa fratrie. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ni de celle fixant le pays de renvoi qu'il conteste.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Signé

C. B

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

A. DOUVRY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,