Legislator Jurisprudence & Législation
2205628 Généré par l'IA

Application for Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2205628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment requests, finding that the administrative order was sufficiently motivated regarding all points, as the applicant lacked substantial private or family ties in France and his claim regarding the denial of a voluntary departure period was unfounded due to his expired identity documents and a prior removal order. Furthermore, the court determined that the re-entry ban was appropriately imposed and its duration was correctly assessed based on statutory criteria, including the applicant's limited ties to France and a prior removal measure, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application for Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment requests, finding that the administrative order was sufficiently motivated regarding all points, as the applicant lacked substantial private or family ties in France and his claim regarding the denial of a voluntary departure period was unfounded due to his expired identity documents and a prior removal order. Furthermore, the court determined that the re-entry ban was appropriately imposed and its duration was correctly assessed based on statutory criteria, including the applicant's limited ties to France and a prior removal measure, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement licenciement administratif interdiction d'entrée départ du pays rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Point 13 and implicitly in the costs rejection) regarding the rejection of the request for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme soulevant ce moyen au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning (Point 3) to justify granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Provision cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning (Point 3) to justify granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main ground for the verdict, rejecting the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Point 13 and implicitly in the costs rejection) regarding the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Point 13 and implicitly in the costs rejection) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1990, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire sans délai et fixer le pays de destination. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui consituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

5. D'une part, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté du 25 novembre 2022 ne rejette pas une demande de titre présentée sur ce fondement mais prononce une obligation de quitter le territoire français.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois en 2017 afin de rejoindre son père, grièvement malade et décédé en 2020. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale en France à la date de la décision attaquée. Enfin, si le requérant se prévaut de son activité professionnelle en qualité de maçon, ce seul élément ne suffit pas à établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

7. En soutenant que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme soulevant ce moyen au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".

8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement. Si le requérant soutient qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que son passeport est périmé depuis le 30 décembre 2021 et que sa carte d'identité italienne ne comporte aucune date de validité. Par ailleurs, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 octobre 2021, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

10. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ailleurs, en relevant que M. A est entré en France en 2011 puis en 2017, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement et qu'il constitue une menace pour l'ordre public en raison de faits de violence aggravée ayant entrainé une interdiction temporaire de travail de moins de 8 jours, le préfet des Alpes-Maritimes a examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d'une durée d'an serait insuffisamment motivée et contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision présenterait un caractère disproportionné.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais de procédure :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier.

La magistrate désignée,

Signé

G. DUROUXLe greffier,

Signé

A. STASSI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier