Legislator Jurisprudence & Législation
2205624 Généré par l'IA

Suspension of Residence Refusal Due to Failure to Consider Employment Information

Numéro de cause 2205624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, who had been residing in the territory since 2017, sought the suspension of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering his departure, arguing that the decision's immediate effect of rendering him irregular and jobless constituted an urgent harm, and that a serious doubt existed as to its legality because the prefect failed to consider new, relevant employment information he provided before the decision was issued, thereby violating his right to be heard. The court granted provisional legal aid, found the request admissible despite a prior *référé liberté* ruling on the same matter, determined that the applicant's loss of legal status established the requisite urgency, and upheld the serious doubt regarding legality based on the failure to consider the applicant's new IT project job offer which corresponded to his qualifications, leading to the suspension of the refusal order and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit with a work authorization within 15 days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residence Refusal Due to Failure to Consider Employment Information: The court granted provisional legal aid, found the request admissible despite a prior *référé liberté* ruling on the same matter, determined that the applicant's loss of legal status established the requisite urgency, and upheld the serious doubt regarding legality based on the failure to consider the applicant's new IT project job offer which corresponded to his qualifications, leading to the suspension of the refusal order and an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit with a work authorization within 15 days.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire statut de séjour autorisations de travail perte d'emploi statut juridique demandes de renseignements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The legal basis used to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality.
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the State to pay the costs incurred by the opposing party.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Orders granting provisional legal aid.
Article 2
Suspends the execution of the decision refusing the residence permit.
Article 3
Orders the Prefect to issue a provisional residence permit with a work authorization.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of the opposing party's costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders granting provisional legal aid.

Article 2

Suspends the execution of the decision refusing the residence permit.

Article 3

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit with a work authorization.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis used to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay the costs incurred by the opposing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of the opposing party's costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juin 2022 pris par le préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de supprimer toute mention le concernant du fichier Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car cette décision a pour conséquence de le priver brutalement d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; il a été recruté par une société et son futur emploi exige qu'il débute le plus tôt possible ; il est placé en situation irrégulière et est actuellement privé de toutes ressources ; il ne pourra bientôt plus occuper son logement ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision portant refus de séjour dès lors que le préfet a méconnu son droit à être entendu et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet a méconnu son droit à être entendu et n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2205289 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. C a lu son rapport et entendu :

- Me Combes représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais, est entré en France le 10 octobre 2017 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " jeune diplômé " du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Il a sollicité, le 1er octobre 2019, un titre de séjour en qualité de salarié. M. B demande la suspension de la décision du 7 juin 2022, notifiée le 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu :

3. Le préfet de l'Isère fait valoir que le présent litige a perdu son objet dès lors que le requérant a préalablement déposé un référé liberté concernant les mêmes décisions et que le tribunal de céans l'a rejeté le 31 août 2022. Toutefois, et dès lors qu'une décision juridictionnelle rendue par le juge du référé liberté n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée, il était loisible à M. B de déposer un référé suspension relatif aux mêmes décisions. Le présent litige est bien recevable et n'a pas perdu son objet, il y a donc lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français:

4. Il n'appartient pas au juge des référés de suspendre les effets d'une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l'exécution de cette mesure, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :

5. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne l'urgence à statuer :

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

7. En l'espèce, dès lors que M. B est présent en France de manière régulière depuis le mois d'octobre 2017, la seule circonstance que la décision litigieuse ait pour effet de rendre son séjour irrégulier suffit à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts mais il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

10. En l'espèce, alors que le préfet a refusé la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur en juin 2021 en raison de l'inadéquation de l'emploi proposé d'" agent polyvalent d'hôtellerie " avec ses qualifications, M. B démontre avoir reçu une promesse d'embauche, le 29 juin 2022, pour un emploi " d'assistant de projet IT " en contrat à durée indéterminée et d'en avoir informé le préfet le 11 juillet 2022, soit préalablement à la notification de l'arrêté en litige. Cet emploi correspondant aux études de M. B, et dès lors que le préfet n'a pas pris en compte ces informations nouvelles avant l'édiction de cet arrêté, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit à être entendu de M. B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

11. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2022 prise par le préfet de l'Isère et portant refus de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce, dans l'attente du jugement au fond.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 7 juin 2022 prise par le préfet de l'Isère et portant refus de séjour est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce, dans l'attente du jugement au fond.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Combes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon les modalités et sous les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022 .

Le juge des référés, La greffière,

P. C L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère.en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.