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2205619 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Residence Certificate Inaction)

Numéro de cause 2205619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a duplicate of her Algerian residence certificate after an unusually long period of inaction by the administration despite repeated requests following the original's loss in 2020. The administrative tribunal granted the injunction, finding the excessive delay provided the necessary urgency and utility required for the provisional measure, but rejected the request for a daily penalty; however, the court ordered the State to pay the applicant €600 for litigation costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect (Residence Certificate Inaction): 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a duplicate of her Algerian residence certificate after an unusually long period of inaction by the administration despite repeated requests following the original's loss in 2020. The administrative tribunal granted the injunction, finding the excessive delay provided the necessary urgency and utility required for the provisional measure, but rejected the request for a daily penalty; however, the court ordered the State to pay the applicant €600 for litigation costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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état d'urgence administration de la justice commandement de payer assignation à résidence frais administratifs droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis for ordering the Prefect to issue the duplicate residence certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay the costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de certificat de résidence algérien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de duplicata de son certificat de résidence algérien sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle a effectué toutes les diligences nécessaires à l'obtention du document sollicité.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 octobre 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de certificat de résidence algérien.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 22 novembre 2026, a effectué, le 9 mars 2020, une déclaration de main courante relative à la perte dudit titre de séjour. Il est constant que l'intéressée a sollicité à la fois par courrier et par mail, entre le 18 décembre 2020 et le 17 novembre 2022, et ce sur invitation des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence algérien, laquelle n'a toujours pas abouti. Compte tenu de la durée anormalement longue supportée par la requérante dans la délivrance du document sollicité et des nombreuses relances restées sans effets, Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un duplicata de son certificat de résidence algérien dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,