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2205618 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Annulment of Public Utility Declaration; Claims Time-Barred

Numéro de cause 2205618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of an administrative order declaring a property restoration operation in a city center to be of public utility, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal, arguing issues of author incompetence and improper inclusion of their property in the scope. The court found the request to annul the public inquiry report inadmissible as it was a non-reviewable preparatory measure, and ruled that the claims seeking to annul the declaration of public utility order and the subsequent implicit rejection of the administrative appeal were inadmissible because they were introduced after the statutory deadline for filing a judicial appeal, as neither a prior email nor a later administrative appeal interrupted the calculation of that deadline which expired months earlier.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner Seeks Annulment of Public Utility Declaration; Claims Time-Barred: The court found the request to annul the public inquiry report inadmissible as it was a non-reviewable preparatory measure, and ruled that the claims seeking to annul the declaration of public utility order and the subsequent implicit rejection of the administrative appeal were inadmissible because they were introduced after the statutory deadline for filing a judicial appeal, as neither a prior email nor a later administrative appeal interrupted the calculation of that deadline which expired months earlier.

Mots-clés

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utilité publique propriété publique production de créance recours en annulation en droit de l'Union délai légal aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the requests, which is the final operative decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court applied this article to declare the conclusions in the second case (n°2206832) inadmissible due to being filed outside the statutory appeal period.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2022 et le 28 juillet 2023 sous le n°2205618, M. A B, représenté par Me Le Guen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré d'utilité publique l'opération restauration immobilière programmée dans le centre-ville de Tréguier, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Guen sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte :

- l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 2021 a été méconnu ;

- sa propriété ne pouvait être incluse au sein du périmètre de l'opération de restauration immobilière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur les moyens tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rapport d'enquête publique relatif à la déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration immobilière du centre-ville de Tréguier constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré d'utilité publique l'opération restauration immobilière programmée dans le centre-ville de Tréguier, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en raison de ce qu'elles ont le caractère de conclusions nouvelles présentées hors du délai de recours contentieux.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2022 et le 28 juillet 2023 sous le n°2205632, M. A B, représenté par Me Le Guen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a déclaré d'utilité publique l'opération restauration immobilière programmée dans le centre-ville de Tréguier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Guen sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte :

- l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 2021 a été méconnu ;

- sa propriété ne pouvait être incluse au sein du périmètre de l'opération de restauration immobilière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2023.

Vu les procédures suivantes :

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

- et les observations de Me Leduc, représentant M. B, ainsi que celles de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2205618 et 2205632 de M. B concernent la situation administrative d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.

2. M. A B, qui est propriétaire d'un bien immobilier situé au 21 place du Martray à Tréguier (Côtes-d'Armor), demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré d'utilité publique l'opération restauration immobilière programmée dans le centre-ville de Tréguier, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Sur la requête n°2206818 :

3. D'une part, les conclusions introductives de la requête formée par M. B tendent à l'annulation du rapport d'enquête publique relatif à la déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration immobilière du centre-ville de Tréguier. Or, un tel rapport constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.

4. D'autre part, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré d'utilité publique l'opération restauration immobilière programmée dans le centre-ville de Tréguier, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux constituent des conclusions nouvelles introduites après le délai de recours contentieux, et sont, par suite, irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2206818 doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur la requête n°2206832 :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté attaqué du 10 mai 2022 a été affiché le même jour, ainsi que cela ressort de l'attestation établie le 5 septembre 2022 par le maire de Tréguier et que cet arrêté a été publié le 13 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor sur son site internet. Par ailleurs, le courriel du 6 juillet 2022 adressé par M. B à la préfecture des Côtes-d'Armor qui se borne à la remercier pour la communication du rapport d'enquête publique et à se référer à l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Tréguier l'a mis en demeure de réaliser des travaux sur son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 162, d'une part, et a temporairement interdit l'accès de l'immeuble, d'autre part, ne saurait constitué un recours administratif dirigé contre l'arrêté du 10 mai 2022 susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux qui expirait le 11 juillet 2022. En outre, le recours administratif formé par le requérant le 4 septembre 2022 n'a pas davantage interrompu ce même délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 qui ont été enregistrées le 6 novembre 2022 auprès du greffe du tribunal sont tardives, et, par suite, irrecevables.

8. Il résulte du point qui précède que la requête n°2206832 doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor .

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. Le Roux Le président,

Signé

G. Descombes Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2205618, 220563