Annulment of Deportation Order Following Undisposed Asylum Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory without delay, setting the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other things, that the decision lacked proper motivation and disregarded the right to be heard. The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the prefectural order because the applicant had clearly expressed his intention to seek asylum during his police questioning, obligating the administration to record his request and issue an asylum seeker certificate, which made the subsequent removal order legally flawed as an error of law. Consequently, the decisions to refuse a voluntary departure period, set the country of return, and impose the re-entry ban, which were dependent on the initial removal order, were also annulled due to a lack of legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order Following Undisposed Asylum Request: The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the prefectural order because the applicant had clearly expressed his intention to seek asylum during his police questioning, obligating the administration to record his request and issue an asylum seeker certificate, which made the subsequent removal order legally flawed as an error of law. Consequently, the decisions to refuse a voluntary departure period, set the country of return, and impose the re-entry ban, which were dependent on the initial removal order, were also annulled due to a lack of legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the administrative authority could not issue an order to leave the territory because the applicant had clearly expressed his wish to seek asylum.
This provision was used to provisionally grant legal aid due to the urgency of the matter.
This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er novembre 2022, M. B C représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne se serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet n'a pas pris en compte son souhait de demander l'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1994 à Mostaganem (Algérie), est entré selon ses déclarations sur le territoire français en avril 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé une première mesure d'éloignement à son encontre, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".
4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux.
5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. C, menée par les services de la police aux frontières du 20 septembre 2022, que l'intéressé, interrogé sur le point de savoir s'il avait effectué une demande d'asile dans un pays européen, a répondu qu'il voulait demander l'asile en raison de ce qu'il n'avait pas pu se marier dans son pays d'origine à cause de menaces. En outre, il a réitéré cette intention lorsque lui a été donné la possibilité de formuler des observations relatives à une éventuelle décision d'éloignement prise à son encontre. Ce faisant, le requérant a clairement manifesté, à l'occasion de son interpellation, son intention de solliciter l'asile en France. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation de l'intéressé entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police étaient tenus de transmettre sa demande aux services préfectoraux et ceux-ci de l'enregistrer et de remettre au requérant une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, auquel il n'appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la demande d'asile formulée par le requérant, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lesquelles doivent, par conséquent, être également annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barbot-Lafitte à percevoir la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Barbot-Lafitte en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme ci-dessus sera directement versée à l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne 21 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barbot-Lafitte à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Barbot-Lafitte au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 250 euros sera directement versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022,
Le magistrat désigné,
B. A La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,