Legislator Jurisprudence & Législation
2205609 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Work Authorization

Numéro de cause 2205609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having arrived in the territory in 2018 and subsequently placed under child protective services, sought a temporary residence permit based on employment, which was initially refused by the prefect based on a lack of a work authorization deemed necessary under a specific article. The court annulled the prefect's decision, including the obligation to leave the territory and the designation of the country of return, because the stated reason for refusal—the absence of a work authorization—was factually incorrect, as the applicant had actually obtained a work authorization shortly before the refusal decision, thus constituting a manifest error of assessment. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Work Authorization: The court annulled the prefect's decision, including the obligation to leave the territory and the designation of the country of return, because the stated reason for refusal—the absence of a work authorization—was factually incorrect, as the applicant had actually obtained a work authorization shortly before the refusal decision, thus constituting a manifest error of assessment. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte omission illicite de rejoindre infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, as stated in Article 3 of the dispositive.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 8 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, as stated in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril 2022, 5 mai 2022, 2 août 2022 et 18 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée par l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est entachée par l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- les observations de Me Kebe Sauret, représentant M. B ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant congolais né le 18 septembre 2001, M. A B est entré en France le 4 mars 2018. Le 17 avril 2018, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Val-Oise. Le 8 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

16 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B a été refusée au motif que " (..) les services de la main d'œuvre étrangère précisent par courrier du 3 février 2022 ne pas pouvoir statuer sur la demande d'autorisation de travail dès lors que l'employeur n'a pas fait parvenir l'attestation URSSAF permettant de vérifier qu'il respecte bien ses obligations déclaratives ; il résulte de ce qui précède que l'autorisation de travail ne peut être délivrée ; Considérant en conséquence, que [le requérant] ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de l'article susvisé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de la main d'œuvre étrangère ont délivré à M. B une autorisation de travail le 10 mars 2022. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne disposait d'une autorisation de travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Compte tenu des motifs d'annulations retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205609