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2205609 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Despite Persecution Claim

Numéro de cause 2205609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring his immediate departure from French territory, which also set his destination country and imposed a two-year re-entry ban, arguing the order contained factual errors regarding his entry date and that he faced persecution due to his homosexuality upon return to his home country. The court rejected the application, finding that the applicant failed to provide conclusive evidence to support his claim regarding the incorrect entry date and similarly failed to substantiate the current and personal nature of the risks of persecution based on his sexual orientation, thus concluding the order did not violate the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Persecution Claim: En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution interdiction de renvoi départ du pays ressortissants étrangers éloignement rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 411-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par

Me Da Costa Daul, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonnet, magistrate désignée, qui indique que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation ne sont assorties d'aucun moyen permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les observations de Me Da Costa Daul, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que :

* l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que le requérant est entré en France en décembre 2017 et non en décembre 2018 ;

* le requérant craint de subir des persécutions du fait de son homosexualité en cas de retour dans son pays d'origine.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, si M. C, ressortissant algérien, soutient qu'il est entré en France en 2017 et non en 2018 comme mentionné dans l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément probant au soutien de son moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté.

2. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Si M. C soutient qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour en Algérie du fait de son homosexualité, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant et n'établit pas le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée,

L. B

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.