Tax Assessment Domicile Heir Rights Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought discharge from a 2021 local residence tax assessment for a property, arguing the building was unavailable for occupancy, he was homeless, and held no rights over the property as of January 1st. The court rejected the claim, reasoning that the claimant had consistently declared the property as his domicile, the address appeared on his bank statements in the relevant period, and he held rights to the property as an heir; furthermore, the court found no evidence that the property was truly unavailable for occupation, and established that having disposition of the property as an heir was sufficient grounds for taxation even if the claimant did not physically occupy it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1407 du code général des impôts, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Tax Assessment Domicile Heir Rights Dispute: The court rejected the claim, reasoning that the claimant had consistently declared the property as his domicile, the address appeared on his bank statements in the relevant period, and he held rights to the property as an heir; furthermore, the court found no evidence that the property was truly unavailable for occupation, and established that having disposition of the property as an heir was sufficient grounds for taxation even if the claimant did not physically occupy it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request, which is the main operative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune Neugartheim Ittlenheim (Bas-Rhin).
Il soutient que :
- l'immeuble en litige était indisponible à toute occupation au 1er janvier 2021 ;
- il est sans domicile fixe;
- il n'occupait pas l'immeuble en litige au 1er janvier 2021 et n'avait aucun droit sur ce bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Guth a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Neugartheim Ittlenheim. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de l'instruction que, d'abord, au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, M. A a déclaré, à l'administration fiscale, être domicilié 1 rue des vignes à Neugartheim Ittlenheim, qui est l'adresse de l'immeuble en litige. Ensuite, il résulte également de l'instruction que cette même adresse figure sur les relevés bancaires de M. A au titre des mois de novembre 2020, ainsi que des mois de janvier et février 2021. De plus, suite au décès de sa mère, M. A disposait en sa qualité d'héritier d'un droit sur l'immeuble en litige. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble aurait été indisponible à l'occupation au titre de l'année 2021. Enfin, à supposer même que M. A n'occupe pas effectivement le logement en litige, alors qu'il en avait la disposition en qualité d'héritier, cette circonstance ne fait pas obstacle à son imposition. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
L. GUTHLe greffier,
S.PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.