Legislator Jurisprudence & Législation
2205606 Généré par l'IA

Applicant v. Social Aid Decision on Children of Former Auxiliaries Payment Amount

Numéro de cause 2205606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision granting her a social aid payment of 3,000 euros under the decree for children of former auxiliaries, arguing the amount was insufficient and the decision lacked proper motivation. The court rejected the motivation argument, finding that since the applicant did not specify an amount in her initial request, the administrative decision granting a sum did not constitute a refusal of a right requiring explicit motivation. Furthermore, the court determined that the aid amount was set reasonably, as the administrator considered the applicant's 1,385 days spent in forest camps, her low available income, and her overall situation, concluding that the 3,000 euro award, within the indicative range of 500 to 10,000 euros, did not involve a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant v. Social Aid Decision on Children of Former Auxiliaries Payment Amount: The court rejected the motivation argument, finding that since the applicant did not specify an amount in her initial request, the administrative decision granting a sum did not constitute a refusal of a right requiring explicit motivation. Furthermore, the court determined that the aid amount was set reasonably, as the administrator considered the applicant's 1,385 days spent in forest camps, her low available income, and her overall situation, concluding that the 3,000 euro award, within the indicative range of 500 to 10,000 euros, did not involve a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
bénéficiaire de l'aide sociale fixation du revenu projet de décision en assurance sociale droits de l'enfant arrêté du Conseil d'État frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière d'un montant de 3 000 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre de l'aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- le montant de l'aide attribuée est insuffisant au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en évaluant à 3 000 euros l'aide à accorder à Mme B dans le cadre du dispositif instauré par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

- le code des relations entre le public et l'administration ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand ;

- les conclusions de M. Chevillard rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité le 30 avril 2021 auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice de l'aide sociale instaurée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 6 septembre 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 3 000 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue que la somme de 3 000 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées

sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les

concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des

libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une

sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou

imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5°

Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont

l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour

l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait

être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a

au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est

obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition

législative ou réglementaire. ".

3. En l'espèce, dès lors que Mme B n'avait pas présenté une demande chiffrée pour l'aide qu'elle a sollicité, le 30 avril 2021, auprès de l'ONACVG, la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'Office lui a accordé la somme de 3 000 euros au titre de l'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés prévue par le décret n°2018- 320 du 28 décembre 2018, ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme étant inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018

susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " L'article 3 du même décret précise que " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ".

5. Par une instruction n°2019-01/ARM/ONACVG du 7 janvier 2019, l'ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L'instruction précise d'une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, et d'autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 " Fiche d'aide à la décision " qui fixe la méthode de modulation des critères en fonction d'éléments d'information, mentionne que le demandeur identifié " priorité 3 " peut se voir attribuer une aide comprise entre 20% et 50% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d'aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l'aide attribuée à Mme B, l'ONACVG a tenu compte de sa situation personnelle et, notamment, de la circonstance qu'elle a passé 1 385 jours dans les camps de forestage, de son revenu " réel disponible " qui s'élève à 564 euros par mois, de ses ressources et de ses charges. Il a conclu que l'intéressée relevait d'une " priorité 3 " correspondant au total des 40 points obtenus et a enfin tenu compte de la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice générale de l'ONACVG a évalué à la somme de 3 000 euros le montant de l'aide de solidarité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 attribuée à Mme B.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Articles 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseure la plus ancienne,

Mme Bayada La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 octobre 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy

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