DRC National v. French Administrative Order of Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Democratic Republic of Congo sought the annulment of an administrative order requiring her to leave French territory, along with provisional legal aid, arguing multiple grounds including incompetence of the signing authority, lack of motivation, and violations of fundamental rights; the court rejected all claims because the petitioner failed to provide sufficient detail to allow for an assessment of the scope and merit of any of her asserted grounds, thereby rendering her conclusions for annulment manifestly unfounded and leading to the rejection of all related requests, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; DRC National v. French Administrative Order of Expulsion: Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D sont manifestement dénuées de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin d'annulation susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request for provisional legal aid.
This article dismisses the remaining claims of the request, confirming the final outcome.
The court rejected the claims for costs based on this provision as a consequence of rejecting the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B D, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.
2. La requérante n'assortit aucun des moyens susvisés des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D sont manifestement dénuées de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin d'annulation susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. CLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205606