Claimant v. Hospital Re: Termination for Abandonment of Post
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative law claimant sought the annulment of a hospital's decision to terminate her contract for abandonment of post, arguing she had continuously submitted successive work stoppages following a service accident, which she claimed to have sent directly to the relevant management mailbox. The court rejected the claim, reasoning that while the claimant produced sick leave certificates in court, she failed to provide proof that they were transmitted to her employer in a timely manner, thus validating the hospital's finding of absence of justification since the last received certificate and upholding the termination for abandonment of post.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital Re: Termination for Abandonment of Post: The court rejected the claim, reasoning that while the claimant produced sick leave certificates in court, she failed to provide proof that they were transmitted to her employer in a timely manner, thus validating the hospital's finding of absence of justification since the last received certificate and upholding the termination for abandonment of post.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the employer's request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier Métropole Savoie a mis fin à son contrat pour abandon de poste.
Elle soutient qu'elle a transmis directement dans la boîte aux lettres du service chargé de leur gestion les arrêts de travail qui se sont succédés sans interruption depuis son accident du travail survenu le 8 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie représenté par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 8 mars 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 5 octobre 2020 en qualité d'aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier Métropole Savoie. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 août 2021, date à laquelle est survenu un accident de service. Sans nouvelles de l'intéressée au 21 mars 2022, date d'expiration du dernier arrêt de travail reçu, le centre hospitalier l'a mise en demeure, par courrier du 11 avril 2022, de justifier de son absence et l'a informée qu'en cas de prolongation de cette situation, un abandon de poste serait constaté. Ce pli a été retourné au centre hospitalier, non réclamé. Par un courrier du 4 mai 2022, le centre hospitalier constatant l'absence de transmission de justificatif d'absence depuis le 21 mars 2022, a mis fin au contrat de travail de l'intéressée pour abandon de poste. C'est la décision contestée.
2. Si Mme A produit à l'instance des arrêts de travail, elle ne justifie pas leur transmission en temps utile à son employeur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait fondée sur les faits erronés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère.
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.