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2205604 Généré par l'IA

Algerian Student Permit Denial Annulled for Error in Assessing Educational Status

Numéro de cause 2205604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who arrived in the country at age sixteen and subsequently pursued higher education, successfully obtaining a bachelor's degree, preparatory classes, and ultimately enrolling in a business school, sought annulment of the administrative decision that denied her application for an "étudiant" residence permit after nearly four years of seeking status following an initial application made upon reaching adulthood. The court found that by refusing the permit despite the applicant's demonstrated, successful continuation of higher education, the administrative authority committed a manifest error of assessment regarding her personal situation, thereby warranting the annulment of the refusal and an order compelling the authority to issue a one-year renewable residence certificate marked "étudiant."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Algerian Student Permit Denial Annulled for Error in Assessing Educational Status: The court found that by refusing the permit despite the applicant's demonstrated, successful continuation of higher education, the administrative authority committed a manifest error of assessment regarding her personal situation, thereby warranting the annulment of the refusal and an order compelling the authority to issue a one-year renewable residence certificate marked "étudiant."

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte autorisations de séjour enseignement supérieur positions administratives annulation de la naturalisation facilitée prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This provision, citing Art. L. 761-1 of the CJR, is used to order the State to pay costs to the applicant.

Article 2

This order grants the primary request to compel the Prefect to issue a one-year residence permit endorsed 'student'.

Article 1er

This article annuls the administrative decision refusing the residence permit, which was the primary object of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 16 août 2023, Mme B A C, représentée par Me Muscillo demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A C soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 (ancien) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir régularisation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal envisage de relever d'office le moyen tiré de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du même code, il doit être donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A C, celle-ci n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2310288 du 4 décembre 2023 rejetant son référé-suspension pour défaut de doute sérieux.

Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées le 29 janvier 2024 et ont été communiquées au défendeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo,

- et les observations de Me Muscillo, représentant Mme A C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 13 mars 2001, est arrivée en France, le 23 juin 2017, à l'âge de seize ans munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 8 avril 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre dérogatoire, sa demande portant la mention " régularisation étudiante ". La requérante a alors bénéficié d'un récépissé, régulièrement renouvelé, l'autorisant à séjourner sur le territoire français, mais ne l'autorisant pas à travailler. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. En suivant, la préfète du Rhône a, par une décision expresse du 25 avril 2023, décidé de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour et a invité Mme A C à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Mme A C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est arrivée en France à l'âge de seize ans, le 23 juin 2017, munie d'un visa de court séjour, accompagnée de sa mère. Le 8 avril 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " à titre dérogatoire ", et a ainsi été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, mais ne l'autorisant pas à travailler. Ce récépissé sera régulièrement renouvelé jusqu'à la décision expresse litigieuse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a suivi avec succès des études, ayant obtenu un baccalauréat scientifique S avec la mention " Bien ", puis validant sa formation en classes préparatoires aux grandes écoles, filière " MPSI ", en obtenant une licence de " sciences, technologies, santé mention " Mathématiques parcours type Mathématiques économie " ", au titre de l'année universitaire 2021/2022, au sein de l'université Claude Bernard Lyon 1, et enfin en réussissant le concours d'admission, sur titres français, à l'école de management (EM) de Lyon business school "programme grande école" avec une note de 368,60 sur 420, étant désormais inscrite au sein de cette Grande Ecole, en " programme Grande Ecole Année 1 " au titre de l'année universitaire 2022/2023. Ainsi, alors qu'à la date de la décision attaquée, la requérante avait pu poursuivre, avec succès, ses études, depuis sa majorité en avril 2019 et durant près de quatre années alors qu'elle ne bénéficiait que d'un récépissé, en édictant la décision de refus en litige, près de quatre ans après sa demande de titre de séjour et six ans, après son arrivée sur le territoire français, alors qu'elle n'était âgée que de seize ans, la préfète du Rhône l'empêche ainsi de poursuivre de brillantes études au sein de l'EM de Lyon business school et en compromet le bon déroulement. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A C, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (). ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme A C un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " étudiant ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La décision du 25 avril 2023 de la préfète du Rhône refusant de délivrer à Mme A C un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, de délivrer à Mme A C un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " étudiant ".

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, où siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

C. Bertolo

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,