Legislator Jurisprudence & Législation
2205604 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Rejected

Numéro de cause 2205604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, alongside requests for provisional legal aid and costs, arguing the decision suffered from incompetence, lack of motivation, and violations of law and treaty rights. The court rejected all claims, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any specific details or substantiation for any of the numerous grounds of appeal he raised, rendering his conclusions manifestly without merit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Annulment Rejected: The court rejected all claims, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any specific details or substantiation for any of the numerous grounds of appeal he raised, rendering his conclusions manifestly without merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly denies the provisional grant of legal aid.
Article 2
This article formally rejects the remaining conclusions of the application.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the reasoning for rejection, pertains to costs, which were explicitly rejected in the dispositive (via Article 2).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the reasoning for rejection, pertains to costs, which were explicitly rejected in the dispositive (via Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly denies the provisional grant of legal aid.

Article 2

This article formally rejects the remaining conclusions of the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for rejection, pertains to costs, which were explicitly rejected in the dispositive (via Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the reasoning for rejection, pertains to costs, which were explicitly rejected in the dispositive (via Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. D C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. A B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.

2. Le requérant n'assortit aucun des moyens susvisés des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C sont manifestement dénuées de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. BLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205604