Company v. Municipality: Discontinuance of Claim Following Permit Withdrawal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought over one million euros in damages from a municipality following the withdrawal of a building permit initially granted in March 2022 and subsequently revoked in June 2022, alleging fault due to the illegality of the withdrawal decision and prior erroneous administrative information, but the tribunal acknowledged the company's subsequent unilateral withdrawal of its entire claim, coupled with the municipality's waiver of its own costs claims, resulting in the court simply formalizing the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-15 du code de l'urbanisme, Article 2; Company v. Municipality: Discontinuance of Claim Following Permit Withdrawal Dispute: D'autre part, par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Trélissac déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants act to the dismissal of the claims presented by the municipality based on this provision.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the dismissal of the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 24 mai et 17 juin 2024, la société Villa Hortensias, représentée par Me Abrassart, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trélissac à lui verser la somme de 1 025 406, 60 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité pour faute de la commune de Trélissac est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 9 juin 2022 ; à cet égard, d'une part, cet arrêté méconnaît le principe du contradictoire, d'autre part, aucun de ses motifs n'est fondé et, enfin, les dispositions de l'article UB3-1 du plan local d'urbanisme intercommunal applicable méconnaissent celles de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme ;
- la faute résultant de l'illégalité de cet arrêté du 9 juin 2022 est de nature à lui ouvrir droit à réparation de ses préjudices ; à cet égard, elle a dû proroger une promesse de vente avec un risque de perte de chance de se porter acquéreur, le coût de construction a été augmenté de 10 à 15 %, tandis que le coût de financement a également augmenté, les taux directeurs ayant pris 1,5 % ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Trélissac est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 15 mars 2022 ; à cet égard, la commune, d'une part, a été défaillante dans le recueil et la transmission des informations lorsqu'elle s'est rapprochée des services de la société Suez, d'autre part, lui a transmis des informations erronées concernant l'accès par la rue des Arums et, enfin, lui a indiqué à tort qu'il n'était pas nécessaire de réaliser des logements sociaux dans cette zone ;
- la faute résultant de l'illégalité de cet arrêté du 15 mars 2022 est de nature à lui ouvrir droit à réparation de ses préjudices ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation des frais d'étude de marché, à hauteur de 2 640 euros, des frais de géomètre, à hauteur de 6 366,60 euros, des frais d'architecte, à hauteur de 31 200 euros, des honoraires du promoteur, à hauteur de 517 200 euros et du gain de l'opération, à hauteur de 468 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 6 juin et 23 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Villa Hortensias déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Trélissac déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafond, substituant Me Simon, représentant la commune de Trélissac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2021, la société Villa Hortensias a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs sur un terrain situé 19, 21, 23 et 25 rue des Hortensias, parcelles cadastrées section BN n° 229, 230, 235 et 236, sur le territoire de la commune de Trélissac. Par arrêté du 15 mars 2022, le maire de Trélissac lui a délivré le permis de construire sollicité. Par arrêté du 9 juin 2022, le maire de Trélissac a retiré l'arrêté du 15 mars 2022 portant délivrance de ce permis de construire. Par courrier du 8 juillet 2022, la société Villa Hortensias a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté du 9 juin 2022 et présenté une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le maire de Trélissac sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, la société Villa Hortensias demande au tribunal de condamner la commune de Trélissac à lui verser la somme de 1 025 406, 60 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Villa Hortensias déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Trélissac déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Villa Hortensias.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Trélissac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villa Hortensias et la commune de Trélissac.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2205601