Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Isolated Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from March 17, 2022, which refused to renew his student residence permit, ordered him to leave French territory, and challenged the grounds for this decision, citing insufficient motivation and violation of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that although the applicant had a prior isolated conviction for violence while intoxicated, this single event was not a sufficient basis to consider his presence a threat to public order, especially considering his satisfactory academic progress, including the completion of a BTS and a Bachelor's degree, and his enrollment in a Master's program at the time of the contested decision; consequently, the refusal to renew the permit based on a perceived threat to public order constituted a misapplication of the relevant law, leading to the annulment of the prefectural decision and an order to issue the student residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Isolated Criminal Record: The court reasoned that although the applicant had a prior isolated conviction for violence while intoxicated, this single event was not a sufficient basis to consider his presence a threat to public order, especially considering his satisfactory academic progress, including the completion of a BTS and a Bachelor's degree, and his enrollment in a Master's program at the time of the contested decision; consequently, the refusal to renew the permit based on a perceived threat to public order constituted a misapplication of the relevant law, leading to the annulment of the prefectural decision and an order to issue the student residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the prefect's decision (substantive ruling).
The court orders the prefect to issue a residence permit (substantive ruling).
The article cited as the legal basis for the injunction to the administration following the annulment.
Provision cited in the final order for awarding costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2022 et le 3 février 2023, M. C B représenté par Me Harir demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Par une décision du 3 novembre 2022, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2301446 du juge des référés en date du 10 février 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Harir, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 juin 1998, est entré en France le 11 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a sollicité le 16 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contredit par l'intéressé, que celui-ci a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mai 2021 à soixante jours-amende à cinq euros à titre principal pour violence en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Toutefois, s'agissant de faits isolés, cette circonstance n'est pas un élément suffisant permettant de regarder la présence de l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public. En outre, M. B, entré en France en 2016, suit un parcours universitaire satisfaisant qui l'a conduit à obtenir un brevet de technicien supérieur dans le domaine du management des unités commerciales en 2020, puis un bachelor de responsable de développement et de pilotage d'activité commerciale au sein de l'Ecole Euclea Business School, obtenu en 2021. A la date de la décision attaquée, il était inscrit au sein de l'Ascencia Business School en master I manager opérationnel d'activités. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, comme il a été dit, ne pouvait estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en toutes ses didpositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205601