Legislator Jurisprudence & Législation
2205601 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2205601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Grenoble rejected a request by an Algerian national to annul an administrative order refusing him a residence permit and ordering him to leave French territory, finding that the applicant failed to sufficiently prove continuous habitual residence in France for at least ten years as required by Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, as the documentation provided for 2012 and 2013 was insufficient; the court further reasoned that the applicant had not established the center of his private and family interests in France despite his long presence, thus the refusal did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights or constitute a manifest error of assessment, and since the agreement did not mandate a right to a permit, the prerequisite step of consulting the residence permit commission was also not necessary.

Regeste Legislator

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte erreur administrative interdiction de l'expulsion des nationaux convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, le préfet pouvait refuser à l'intéressé un certificat de résidence sans être tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected because the applicant was the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected because the applicant was the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022-MR-009 du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022:

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Marcel, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1969, est régulièrement entré en France le 1er octobre 2009. Le 29 janvier 2020, il a demandé aux services de la préfecture de l'Isère un titre de séjour. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction:

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".

3. M. B soutient résider continûment en France depuis près de douze années à la date de l'arrêté attaqué. Or, au titre des années 2012 et 2013 par exemple, les pièces produites ne sont constituées que de quelques ordonnances médicales. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas d'éléments suffisants, compte tenu de leur nombre et de leur nature, pour justifier qu'il résidait en France à titre habituel depuis dix ans au moins à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, au titre de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En dépit de sa longue durée de présence en France, M. B ne justifie pas avoir transféré dans cet Etat le centre de ses intérêts privés et familiaux. Arrivé en France à l'âge de 39 ans, il a par ailleurs nécessairement conservé des attaches en Algérie. Par suite, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prenant le refus de titre de séjour en litige.

5. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a cependant pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. B pouvait se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de stipulations de l'accord franco-algérien ayant un équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet pouvait refuser à l'intéressé un certificat de résidence sans être tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. L'exception d'illégalité du refus de titre ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Frapolli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

I. A

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2205601