Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Waiver Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision by the family allowance fund that refused a waiver for an overpayment of an activity bonus totaling €5,007.78, arguing financial precarity and good faith. The court, noting that the overpayment resulted from errors in declaring a partner's situation and resources, reviewed the matter to determine if precarity and good faith justified a waiver under the relevant social security code. The court found that while the claimant alleged precarity, the evidence, including a calculated family quotient of €856.91 in August 2022, did not establish a situation so precarious that repayment, even through an installment plan, would be impossible, thus rejecting the request for a full or partial waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Waiver Denial Upheld: The court, noting that the overpayment resulted from errors in declaring a partner's situation and resources, reviewed the matter to determine if precarity and good faith justified a waiver under the relevant social security code. The court found that while the claimant alleged precarity, the evidence, including a calculated family quotient of €856.91 in August 2022, did not establish a situation so precarious that repayment, even through an installment plan, would be impossible, thus rejecting the request for a full or partial waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This article states the conditions under which a debt for undue payment of activity bonus can be remitted or reduced, which is the subject matter of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 16 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime activité d'un montant de 5 007,78 euros.
Elle soutient que :
- elle est dans une situation financière précaire ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime activité d'un montant de 5 007,78 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B a pour origine une révision de ses droits résultant d'erreurs commises dans ses déclarations sur la situation de son conjoint et les ressources de celui-ci. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 856,91 euros au mois d'août 2022. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2205599