Legislator Jurisprudence & Législation
2205599 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residency Permit for Parent of French Child

Numéro de cause 2205599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, a national of Cape Verde, sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residency permit as the parent of a French minor child and ordered his departure from the territory. The court annulled the decision, reasoning that the applicant established a stable, cohabiting relationship with the French mother of their child since 2015, thereby satisfying the presumption under the relevant administrative code article that he effectively contributes to the child's upkeep and education, a claim the prefecture did not effectively contest. Consequently, the court ordered the prefecture to issue the temporary residency permit and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Residency Permit for Parent of French Child: The court annulled the decision, reasoning that the applicant established a stable, cohabiting relationship with the French mother of their child since 2015, thereby satisfying the presumption under the relevant administrative code article that he effectively contributes to the child's upkeep and education, a claim the prefecture did not effectively contest. Consequently, the court ordered the prefecture to issue the temporary residency permit and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère filiation renouvellement de l'autorisation de séjour enfant mineur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision in this article.
Article 2
The court ordered the Prefect to issue the residence permit based on this article.
Article 3
This article formalizes the order for the State to pay the sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision in this article.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis for granting the appeal and ordering the issuance of the residence permit.

Article 2

The court ordered the Prefect to issue the residence permit based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article formalizes the order for the State to pay the sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. D B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a communiqué à la préfecture du Val-d'Oise les pièces de son dossier ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B A, ressortissant capverdien né le 14 septembre 1995, est entré sur le territoire français le 8 août 2015. Le 7 juin 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement d'un titre de séjour arrivé à expiration le 9 mars 2021, en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour à l'intéressé, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A entretient depuis 2015 et son entrée en France, une relation stable avec Mme M., ressortissante française, avec laquelle il a donné naissance à une fille, C, née le 1er août 2016. Il établit également, ce que l'autorité préfectorale ne conteste pas sérieusement, l'arrêté attaqué ayant été notifié au requérant chez

Mme M., vivre avec cette dernière et leur fille. Dans ces conditions, le requérant est présumé, par une vie commune établie, contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ce que corroborent notamment les photographies et attestations de proches produites. Il suit de là que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 18 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 mars 2022 est annulé en toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205599