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2205598 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Moot Due to New Tenancy

Numéro de cause 2205598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a departmental mediation commission's decision from September 2022, which had rejected the priority status of their social housing request, based on the applicant's overcrowded living situation with a growing family and a disability. The administrative court determined that the conclusions seeking annulment had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant successfully secured a social housing unit (a T4 apartment) by signing a lease in October 2023, leading the court to rule that there was no longer a need to adjudicate the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Annulment Moot Due to New Tenancy: The administrative court determined that the conclusions seeking annulment had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant successfully secured a social housing unit (a T4 apartment) by signing a lease in October 2023, leading the court to rule that there was no longer a need to adjudicate the matter.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union positions administratives validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited to justify the designation of the rapporteur who subsequently issued the decision based on the facts outlined in point 2 of the reasoning.
Article 1er
This article explicitly states the final order of the court: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B' (There is no need to rule on the conclusions of Ms. B's application).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order of the court: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B' (There is no need to rule on the conclusions of Ms. B's application).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the designation of the rapporteur who subsequently issued the decision based on the facts outlined in point 2 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 7 avril 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement le 6 mars 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que :

- elle vit dans un T2 de 25 m² avec son conjoint et ses deux filles et est enceinte de son troisième enfant ;

- elle n'a effectué des démarches en vue de se reloger qu'à compter du mois de septembre 2021, alors même qu'elle est entrée dans le logement deux ans plus tôt, en raison de sa situation de handicap, de la naissance d'un enfant le 11 octobre 2020 et de son divorce prononcé le 21 octobre suivant.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 mai 2023 et le 15 novembre suivant, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, le 26 octobre 2023, la requérante à signé un bail pour un logement social de type T4 sur la commune de Sète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Encontre,

- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi, le 7 mars 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 septembre 2022, notifiée le 19 septembre suivant, dont Mme B, par la présente requête, demande l'annulation.

2. Il ressort des pièces du dossier que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B a signé un bail pour un logement social de type T4 sur la commune de Sète. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La magistrate désignée,

S. Encontre Le greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 janvier 2024,

La greffière,

L. Rocher lr