Agency Decision on Conversion Premium Denial Upheld Due to Missed Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an agency's decision denying the "conversion premium" for a vehicle purchased in January 2018, based on a July 2018 application, and requested payment of the €2,000 benefit, arguing the delay was due to the late issuance of the vehicle registration certificate. The administrative court rejected the claim, reasoning that the application was submitted after the six-month deadline stipulated by the energy code, and the delay in receiving the registration certificate, while established, did not negate the fact that the statutory time limit for submitting the aid request had expired, rendering the agency without legal basis to grant the premium.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article D. 251-13 du code de l'énergie; Agency Decision on Conversion Premium Denial Upheld Due to Missed Statutory Deadline: The administrative court rejected the claim, reasoning that the application was submitted after the six-month deadline stipulated by the energy code, and the delay in receiving the registration certificate, while established, did not negate the fact that the statutory time limit for submitting the aid request had expired, rendering the agency without legal basis to grant the premium.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. B.
This provision defined the six-month deadline for submitting the aid application, which was the core issue leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. C B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 14 août 2019 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement du 11 octobre 2018 lui refusant le bénéfice de l'aide dite " prime à la conversion " ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de cette prime.
Il soutient que seul le retard de l'administration à lui délivrer le certificat d'immatriculation de son véhicule explique le retard de sa demande de prime à la conversion, qu'il était donc en droit de percevoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2020, le 26 août 2022, le 21 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative faute de signature ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acheté, le 19 janvier 2018, un nouveau véhicule pour lequel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion le 23 juillet 2018. Par une décision du 11 octobre 2018, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande au motif que M. B l'avait présentée au-delà du délai de six mois, prévu par les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Les recours gracieux présentés par M. B contre cette décision ont été rejetés par l'Agence de services et de paiement.
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction alors en vigueur : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de prime à la conversion le 23 juillet 2018, soit six mois et cinq jours après la facturation de son véhicule, soit au-delà du délai de six mois prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. S'il soutient que ce retard est imputable à la réception tardive du certificat d'immatriculation de son nouveau véhicule, cette circonstance, établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision de l'Agence de services et de paiement dès lors que, le délai de six mois prévu par l'article D. 251-13 du code de l'énergie étant expiré, l'agence ne pouvait en tout état de cause faire droit à la demande d'aide présentée par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement en date du 11 octobre 2018 lui refusant le bénéfice de la prime à la conversion, ni à demander la condamnation de l'Agence de services et de paiement à l'indemniser du préjudice résultant de la perte de cette prime, préjudice qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de faire valoir auprès du service délivrant les certificats d'immatriculation. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,