Legislator Jurisprudence & Législation
2205597 Généré par l'IA

Malian National v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2205597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Malian national sought annulment of a prefectural decision rejecting his application for a "salaried" residence permit, ordering him to leave France, and imposing a one-year re-entry ban, arguing procedural errors regarding the signatory's authority and an apparent error in assessing his situation despite 22 months of work and a permanent contract. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was validly delegated, the use of initials alongside a legible name and title was sufficient compliance with signature requirements, and the applicant's documented employment and personal situation did not constitute the "exceptional circumstances" required under the relevant law for the issuance of a residence permit based on employment, thus rendering the refusal, the subsequent deportation order, and the re-entry ban lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Malian National v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was validly delegated, the use of initials alongside a legible name and title was sufficient compliance with signature requirements, and the applicant's documented employment and personal situation did not constitute the "exceptional circumstances" required under the relevant law for the issuance of a residence permit based on employment, thus rendering the refusal, the subsequent deportation order, and the re-entry ban lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi légitime interdiction d'entrée situation personnelle annulation du contrat décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rules on the costs of the proceedings in relation to the state's liability, citing this article in the reasoning leading to Article 10, although it concludes against awarding costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de régulariser la situation du requérant, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the costs of the proceedings in relation to the state's liability, citing this article in the reasoning leading to Article 10, although it concludes against awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. E C, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 mars 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente dont, par ailleurs, seules les initiales du prénom sont indiquées ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de 22 mois de travail, d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 mars 2020 et du soutien de son employeur ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. C a produit des pièces, enregistrées le 5 octobre 2022, qui n'ont pas été communiquées.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. C.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour que M. C, qui est de nationalité malienne, lui avait présentée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le même arrêté édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par l'arrêté PCI n° 2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. F D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B et A n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué ne comprend que les seules initiales du prénom du signataire de l'acte et méconnaît ainsi les dispositions législatives précitées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la signature comporte en caractère lisible, outre les initiales, son nom et sa qualité, et que l'auteur pouvait être, ainsi, identifié sans ambiguïté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions que sur leur fondement peuvent être délivrés deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. M. C, né au Mali le 31 décembre 1990, soutient qu'il est entré sur le territoire français le 6 juillet 2013, qu'il justifie de 22 mois de travail effectif à la date de la décision attaquée, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 2 mars 2020 et bénéficie, en vue de régulariser sa situation administrative, du soutien de son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et que sa mère et ses quatre frères et sœurs résident au Mali. Enfin, si M. C occupe, sous contrat à durée indéterminée, la fonction de magasinier au sein de la société Jetter SAS depuis le 2 mars 2020, cette circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme justifiant d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. C répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de régulariser la situation du requérant, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste.

7. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, l'arrêté contesté en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français n'est pas dépourvu de base légale. De la même manière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, elle-aussi, dépourvue de base légale.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E´ C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

F.-X. PROST

Le président,

signé

K. KELFANI

La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.