Legislator Jurisprudence & Législation
2205597 Généré par l'IA

Senegalese National v. Administrative Order Rejecting Exceptional Admission to Stay

Numéro de cause 2205597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Senegal, whose prior temporary residence permit expired in 2008, sought annulment of an administrative order from 2022 that rejected his application for exceptional admission to stay under the grounds of humanitarian or exceptional reasons, as provided by national law and the Franco-Senegalese agreement, and ordered his departure from the territory. The court reasoned that the administrative authority was required to first assess humanitarian or exceptional grounds for a "private and family life" permit, and subsequently for "salaried" or "temporary worker" status, emphasizing that a job offer alone does not inherently establish the required exceptional circumstances, especially since the applicant was divorced, had no dependents, and his professional experience was outdated; consequently, the court found no manifest error in the prefect's assessment regarding the application of the relevant legal provisions, nor a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Senegalese National v. Administrative Order Rejecting Exceptional Admission to Stay: The court reasoned that the administrative authority was required to first assess humanitarian or exceptional grounds for a "private and family life" permit, and subsequently for "salaried" or "temporary worker" status, emphasizing that a job offer alone does not inherently establish the required exceptional circumstances, especially since the applicant was divorced, had no dependents, and his professional experience was outdated; consequently, the court found no manifest error in the prefect's assessment regarding the application of the relevant legal provisions, nor a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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droit de séjour circonstances exceptionnelles droit à la vie positions administratives statut juridique motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) incurred by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) incurred by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 23 novembre 1968, est entré en France le 11 novembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " famille de français " d'une validité de 90 jours suite à son mariage avec une ressortissante française et a obtenu trois cartes de séjour temporaire dont la dernière a expiré le 29 mars 2008. Le 15 juillet 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article.

4. Il résulte des précédentes dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, le divorce avec son épouse de nationalité française ayant été prononcé par jugement du 19 novembre 2009, et sans charge de famille et ne justifie d'aucun lien en France où il se maintient en situation irrégulière. D'autre part, M. A se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 20 octobre 2020 par la société Mame Diarra, pour un poste d'employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée à temps plein, cette société justifiant sa demande d'autorisation d'embauche par l'expérience acquise par le requérant dans un grand établissement hôtelier au Sénégal de janvier 2000 à octobre 2005. Outre que cette expérience est ancienne, cette promesse d'embauche n'est pas de nature à établir l'insertion sociale que le requérant invoque, ni l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Pour les mêmes motifs que ceux repris au point 5 de la présente décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

La présidente,

Signé

G. CL'assesseur le plus ancien,

Signé

L. Secchi

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,