Petitioner v. Prefect (Jurisdictional Challenge Concerning Psychiatric Unit Release)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul the implicit rejection by the prefect of a request for release from a specialized psychiatric unit (UMD) and to order the prefect to lift the UMD placement; however, following a decision by the Tribunal des conflits on July 3, 2023, which declared the judicial jurisdiction as the sole competent authority to rule on the dispute between the petitioner and the prefect, the administrative court consequently rejected the petitioner's case as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er; Petitioner v. Prefect (Jurisdictional Challenge Concerning Psychiatric Unit Release): Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request because the administrative court was deemed incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. C A tendant d'une part à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde rejetant implicitement sa demande du 18 août 2022 de sortie de l'unité pour malades difficiles (UMD) où il est hospitalisé, pour une poursuite de ses soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé ordinaire, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à la mainlevée de son placement en UMD, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige.
Par une décision du 3 juillet 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaitre du litige opposant M. A à la préfète de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 4 avril 2023.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les conclusions de Mme D ;
- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Sur renvoi par le jugement visé ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par une décision du 3 juillet 2023, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaitre du litige opposant M. A à la préfète de la Gironde. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La première assesseure,
C. DE GÉLASLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,