Prefecture Decision Annulled: Entrepreneur Visa Refusal Improperly Conditioned on Salaried Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision that had refused an entrepreneur visa for an individual operating an Asian catering business and ordered the individual to leave the territory, finding that the administration erred in law by conditioning the "entrepreneur/liberal profession" residence permit on a salaried work authorization, and further erred in its assessment by concluding the business did not provide sufficient means of subsistence, as accounting documents showed a net profit and a modest but existing remuneration for the applicant. Consequently, the court ordered the prefecture to issue the temporary residence permit and awarded costs to the applicant's representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Decision Annulled: Entrepreneur Visa Refusal Improperly Conditioned on Salaried Work Authorization: Consequently, the court ordered the prefecture to issue the temporary residence permit and awarded costs to the applicant's representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for granting the residency permit ('entrepreneur/profession libérale') which the court ordered to be issued.
This provision justifies the order to issue a provisional residence permit pending the issuance of the final card.
This article is cited in the dispositive (Article 3) regarding the allocation of legal costs.
This article is cited in the dispositive (Article 3) regarding the allocation of legal costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Frédéric Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur profession libérale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat,
Me Rossler, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu'il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rossler, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 30 juillet 1978 à Henan (Chine) est entré régulièrement en France le 29 novembre 2016 sous couvert d'un visa D portant la mention " passeport talent famille ", avec son épouse munie d'un visa de long séjour " passeport talent chercheur " dont elle a régulièrement demandé le renouvellement. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur profession libérale " auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Ce dernier a rejeté sa demande par une décision du
7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée et à ce qu'elle lui procure des moyens d'existence suffisants. Il appartient à l'étranger qui entend obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions d'établir qu'il en remplit les conditions.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'acquisition, en 2018, d'un fonds de commerce de restauration asiatique et présenté, le 1er décembre 2020, une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " entrepreneur profession libérale ". D'une part, il est constant qu'en subordonnant, comme il l'a fait, le titre de séjour " entrepreneur " prévu par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une autorisation de travail en qualité de salarié, l'administration a commis une erreur de droit. D'autre part, il résulte des pièces comptables de l'entreprise, et notamment d'une attestation établie par la société d'expertise comptable Cibelly Groupe, que la société exploitée par le requérant a généré, à la date de l'arrêté attaqué, un chiffre d'affaires HT de 114 254 euros, soit un bénéfice net de 25 601 euros pour une rémunération de 18 462 euros. Par conséquent, en considérant que l'activité non salariée de M. A ne lui procurait pas des moyens d'existence suffisants, le préfet des Alpes-Maritimes a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
7 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " en application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Rossler qui a renoncé, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de l'application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLI C. CHEVALIER
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.