Legislator Jurisprudence & Législation
2205595 Généré par l'IA

Intercommunal Establishment v. Property Damage Expert Designation

Numéro de cause 2205595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An intercommunal public cooperation establishment requested an urgent expert designation to ascertain damages at a specific building following heavy rains in August 2022, asserting that these damages posed a danger to occupants. Citing the provision allowing an emergency judge to appoint an expert solely to establish facts that could lead to litigation, the court granted the request, finding that the property's damages suggested a risk to occupant safety, and therefore ordered the expert to visit the site, confirm the extent of the peril, and specify immediate necessary measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Intercommunal Establishment v. Property Damage Expert Designation: Citing the provision allowing an emergency judge to appoint an expert solely to establish facts that could lead to litigation, the court granted the request, finding that the property's damages suggested a risk to occupant safety, and therefore ordered the expert to visit the site, confirm the extent of the peril, and specify immediate necessary measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
bâtiment public propriété immobilière danger public désignation d'un expert constatation des faits propriété publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the administrative judge to designate an expert based on a simple request when the sole purpose is the verification of facts likely to give rise to a dispute.

Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the procedures and conditions under which the appointed expert must carry out the mission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé 5, rue Saint-Côme sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des occupants.

Il soutient que les fortes pluies du mois d'août 2022 ont occasionné des désordres présentant un danger pour les occupants de l'immeuble.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".

2. Il ressort des termes de la requête que l'immeuble appartenant à la société Rambier immobilier, situé 5, rue Saint-Côme sur le territoire de la commune de Montpellier, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des occupants. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, expert, domicilié 11 rue Rondelet à Montpellier (34000) est désigné comme expert avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux, examiner la construction située 5, rue Saint-Côme à Montpellier et en constater l'état ;

* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants et la sécurité publique ;

* dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le péril ;

* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Rambier Immobilier et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 27 octobre 202 Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 octobre 202La greffière,

L. Arthenay