Suspension of Expulsion Order for Long-Term Resident Based on Incompetent Authority and Error of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to suspend an expulsion order against an individual who had resided in the territory since childhood, arguing that the order was based on an incompetent authority and a serious error of law regarding the grounds for expulsion under Article L. 631-3 of the relevant code, which limits expulsion for long-term residents unless their conduct threatens fundamental state interests, involves terrorism, or incites discrimination or violence. The court found that the urgency criterion for interim relief was met due to the severe impact of the expulsion and that the documented grounds for the expulsion, which included a conviction for violent assembly, did not fall within the narrow categories of behavior legally justifying the expulsion of someone residing there since before age thirteen, creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus leading to the suspension of the expulsion order and an award for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order for Long-Term Resident Based on Incompetent Authority and Error of Law: 631-3 of the relevant code, which limits expulsion for long-term residents unless their conduct threatens fundamental state interests, involves terrorism, or incites discrimination or violence. The court found that the urgency criterion for interim relief was met due to the severe impact of the expulsion and that the documented grounds for the expulsion, which included a conviction for violent assembly, did not fall within the narrow categories of behavior legally justifying the expulsion of someone residing there since before age thirteen, creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus leading to the suspension of the expulsion order and an award for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order granting the suspension of the expulsion order.
The court used this article as the legal basis for seizing the summary judge (juge des référés) and granting the suspension.
The court found a serious doubt regarding the legality of the expulsion based on the conditions stipulated in this article.
The court ordered the State to pay legal costs to the appellant based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être expulsé à tout moment du territoire français alors qu'il y vit depuis l'âge de quatre ans et qu'il s'est engagé dans un processus de réinsertion depuis sa sortie de détention ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé la mesure sur les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il était fondé à expulser l'intéressé dès lors que le comportement de celui-ci constitue une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2103819 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de Mayotte;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 novembre 2022 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés, qui a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête en annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 notifiée le 24 juin suivant,
- les observations de Me Ghaem pour M. C et celui-ci en ses déclarations,
le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 20221, le préfet de Mayotte a prononcé l'expulsion de M. C, ressortissant comorien né le 12 novembre 1996, du territoire français. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des effets de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la décision en litige : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. C, qui ne sont pas sérieusement contredites sur ce point par le préfet de Mayotte, que le requérant vit en France de manière continue depuis l'âge de six ans et en tout cas, depuis au moins l'âge de treize ans, de sorte que, par application des dispositions précitées des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, peuvent légalement justifier son expulsion, à moins qu'il ne vive en France en état de polygamie. Aucun des faits mentionnés par le préfet, y compris ceux qui ont conduit à la condamnation de M. C à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 30 octobre 2019 pour des faits de violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et participation à un attroupement en étant porteur d'une arme, en état de récidive légale, ne révèle l'existence d'un des comportements limitativement énumérés pouvant légalement justifier son expulsion. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé l'expulsion de M. C du territoire français est suspendue.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2022.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205593