Legislator Jurisprudence & Législation
2205592 Généré par l'IA

Albanian National's Deportation Order Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2205592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Albania, who entered France in 2021 and whose asylum application was rejected, sought the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory within thirty days, arguing incompetency of the signatory, violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment regarding her personal situation, specifically mentioning her spouse and child in France. The court dismissed the appeal, finding that the order was validly signed under a delegation of authority, and rejected the Article 8 claim because the applicant's stay in France was recent, and there was no established impossibility for the family to reestablish their life in their country of origin, meaning the measure was not disproportionate to its objective and did not constitute a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Albanian National's Deportation Order Upheld Against Article 8 Challenge: The court dismissed the appeal, finding that the order was validly signed under a delegation of authority, and rejected the Article 8 claim because the applicant's stay in France was recent, and there was no established impossibility for the family to reestablish their life in their country of origin, meaning the measure was not disproportionate to its objective and did not constitute a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais situation dans le pays d'origine éloignement départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.
Article 1er
This part of the dispositive grants the provisional legal aid mentioned in consideration 2.
Article 2
This part of the dispositive rejects the request for annulment of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

Article 1er

This part of the dispositive grants the provisional legal aid mentioned in consideration 2.

Article 2

This part of the dispositive rejects the request for annulment of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme D C née B, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une personne incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces, enregistrées le 25 août 2022.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante albanaise né en 2000, est entrée en France pendant l'été 2021. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par décision du 23 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 5 juillet 2022, la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du 6 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

5. Si Mme C fait valoir la présence en France de son époux et de leur enfant né en 2019, son mari a fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent du séjour en France des intéressés et en l'absence d'impossibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale en Albanie, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née B et à la préfète de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Thierry ALa greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,