Legislator Jurisprudence & Législation
2205589 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Security Agent Professional Card Renewal Rejection

Numéro de cause 2205589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A security agent applicant, whose initial request for professional card renewal was implicitly rejected and later explicitly rejected on October 20, 2022, sought the annulment of these decisions, arguing lack of motivation and error in applying the legal requirement for five years of continuous residency documentation. The administrative tribunal ruled that the explicit rejection decision superseded the implicit one, dismissed the claim of insufficient reasoning as the decision provided necessary legal and factual basis, and upheld the explicit rejection, reasoning that the applicant failed to meet the statutory requirement of holding a residence permit for a continuous five-year period prior to the decision, as their permit dated only from late 2020. Consequently, the court rejected all claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Security Agent Professional Card Renewal Rejection: The administrative tribunal ruled that the explicit rejection decision superseded the implicit one, dismissed the claim of insufficient reasoning as the decision provided necessary legal and factual basis, and upheld the explicit rejection, reasoning that the applicant failed to meet the statutory requirement of holding a residence permit for a continuous five-year period prior to the decision, as their permit dated only from late 2020. Consequently, the court rejected all claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour mandataire état requérant non-renouvellement du contrat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs application based on this article as the main claim was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Monsieur B C A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle Est a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 27 avril 2022 refusant de renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision implicite est entachée d'une absence de motivation ;

- le conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- il est présent depuis plus de cinq ans sur le territoire français à la date des décisions contestées ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- une décision explicite est intervenue le 20 octobre 2022 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 27 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le requérant a formé un recours qui a été implicitement puis explicitement rejeté par la commission nationale d'agrément et de contrôle. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 et de la décision explicite intervenue le 20 octobre 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle Est, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 20 octobre 2022 qui s'y est substituée.

Sur la légalité de la décision explicite du 20 octobre 2022 :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas qu'il soit fait mention de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger (), s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la période de cinq années de détention d'un titre de séjour doit être continue.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a bénéficié d'un titre de séjour qu'à compter du 18 décembre 2020. Dans ces conditions, M. A ne justifiait pas détenir un titre de séjour pendant une période continue de cinq années à la date à laquelle il a été statué sur sa demande, ce qui faisait obstacle à ce que le renouvellement de sa carte lui soit accordé sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, de faire droit à sa demande, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'illégalité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,