Asylum Seeker's Suspension Request Denied Over Reception Conditions Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested the provisional suspension of a decision that terminated his material reception conditions due to his refusal of an offered accommodation, arguing urgency due to destitution and health vulnerability, and challenging the decision's legality based on lack of proper motivation, insufficient examination of his vulnerability, and an error of law concerning the basis for termination. The court rejected the request for provisional legal aid and denied the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision in the current state of the investigation, consequently rejecting the consequential claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Over Reception Conditions Termination: The court rejected the request for provisional legal aid and denied the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision in the current state of the investigation, consequently rejecting the consequential claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that the applicant is not admitted to provisional legal aid.
This article was cited as the basis for the applicant's request for suspension, but the request was ultimately rejected in Article 2 because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision.
Cited in the final order (Article 2, implicitly by reference to the conclusions rejected in point 5) concerning costs under administrative justice law, although the underlying substantive claim for costs was also rejected.
Cited in the final order (Article 2, implicitly by reference to the conclusions rejected in point 5) concerning costs under legal aid law, although the underlying substantive claim for costs was also rejected.
Orders the rejection of the remainder of the application (including injunctions and costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B C, représenté par
Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de ressources et d'un hébergement et que son état de santé le rend particulièrement vulnérable ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- sa situation de vulnérabilité n'a pas été sérieusement examinée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, puisqu'il ne peut être mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que le demandeur d'asile a refusé une nouvelle offre d'hébergement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation eu égard, notamment, à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 7 mai 1983, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 novembre 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l'Office a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement formulée le 21 février 2022. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens soulevés par M. C à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2022. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,