Councilor Lacks Standing to Compel Mayor to Enforce Urban Planning Infraction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal councilor sought an emergency order compelling the mayor to issue a report of an alleged urban planning infraction by the municipality concerning construction on a specific parcel, and to issue an order halting those works, arguing urgency due to ongoing construction without authorization. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the councilor, acting in that capacity, lacked the necessary legal interest to require the mayor, who acts as a state authority when enforcing urban planning infractions, to execute these specific investigative and injunctive measures under the Code of Urban Planning and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Councilor Lacks Standing to Compel Mayor to Enforce Urban Planning Infraction Order: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the councilor, acting in that capacity, lacked the necessary legal interest to require the mayor, who acts as a state authority when enforcing urban planning infractions, to execute these specific investigative and injunctive measures under the Code of Urban Planning and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning immediately preceding the final orders to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B, représentée par
Me Bluteau demande au juge des référés d'ordonner au maire de Saintry-sur-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le délai d'un jour à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
1°) de faire dresser un procès-verbal de constat de l'infraction d'urbanisme commise par la commune de Saintry-sur-Seine et d'en transmettre copie au procureur de la République ;
2°) d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés sur la parcelle AI 0002 et d'en transmettre copie au procureur de la République
Elle soutient que :
- l'urgence des mesures sollicitées est justifiée dès lors que les travaux de construction du projet, pour lequel aucune autorisation d'urbanisme n'a été délivrée ni même sollicitée, ont débuté depuis plusieurs semaines et se poursuivent à un rythme soutenu ;
- les mesures sont utiles : les travaux se sont poursuivis alors même qu'elle a interpellé le maire par une lettre du 22 juin 2022 en lui demandant de prendre les mesures sollicitées ;
- elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que le maire n'a pas à la date de l'enregistrement de la requête formalisé de réponse à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2.Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () /Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.() " Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " (). / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () "
3. La seule qualité de conseillère municipale de Mme B ne lui donne pas intérêt à demander au juge des référés d'ordonner au maire de Saintry-sur-Seine de faire dresser un procès-verbal de constat de l'infraction d'urbanisme commise par la commune de Saintry-sur-Seine, d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés sur la parcelle AI 0002 et d'en transmettre copie au procureur de la République, le maire lorsqu'il exerce ces pouvoirs agissant, au demeurant, en qualité d'autorité de l'Etat. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.