Prefect's House Arrest Renewal Annulled Due to Flawed Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prefect's decision renewing an individual's house arrest for six months, which followed an initial order to leave the territory, because the administrative basis for the renewal was legally flawed; the renewal was ordered under the article pertaining to individuals genuinely unable to leave the country, whereas the stated purpose, as acknowledged by the prefect, was to ensure the forced removal of the individual whose departure remained a reasonable prospect, meaning the shorter duration and stricter conditions of the other relevant article should have been applied, or the measure was otherwise improperly grounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 674 du code de procédure civile, Article R. 811-1 du code de justice administrative; Prefect's House Arrest Renewal Annulled Due to Flawed Legal Basis: En l'espèce, il est constant, ainsi d'ailleurs que le soutient le préfet de la Sarthe dans ses écritures en défense qu'il a décidé d'assigner à résidence M. A afin d'assurer son éloignement forcé, lequel constituait une perspective raisonnable et pour lequel un laisser-passer consulaire a d'ailleurs été obtenu. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. A, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre la Guinée ou un autre pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the ruling that the challenged administrative order must be annulled.
Although the court finds that the Prefect wrongly applied this article, the text indicates this provision was the basis for the reasoning leading to the annulment (by finding it inapplicable for the purpose for which it was invoked).
This article is included because it governs the obligation to notify the judgment (as indicated by the mention of notification in Article 2, which refers to general procedural rules for judgment communication in the absence of explicit citation).
This article is included because it governs the obligation to notify the judgment (as indicated by the mention of notification in Article 2, which refers to general procedural rules for judgment communication in the absence of explicit citation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une nouvelle durée de six mois.
Il soutient que :
- les mesures d'assignation à résidence et de renouvellement sont motivées ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et a de la famille en France, de sorte que la mesure restrictive n'est pas justifiée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1995 a fait l'objet le 4 août 2021 d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du préfet de la Sarthe du 10 septembre 2021 il a été assigné à résidence dans la ville du Mans. Enfin, par un arrêté du 1er mars 2022, dont M. A sollicite l'annulation, le préfet de la Sarthe a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de six mois.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige: " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()"
4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure.
5. En l'espèce, il est constant, ainsi d'ailleurs que le soutient le préfet de la Sarthe dans ses écritures en défense qu'il a décidé d'assigner à résidence M. A afin d'assurer son éloignement forcé, lequel constituait une perspective raisonnable et pour lequel un laisser-passer consulaire a d'ailleurs été obtenu. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. A, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre la Guinée ou un autre pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 1er mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,