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2205582 Généré par l'IA

Claimant's Request for Expert Evaluation on Market Fall Injuries Granted, Pre-Report Dismissed.

Numéro de cause 2205582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested an expert evaluation to determine the nature and extent of injuries resulting from a fall on a public market allegedly caused by unsecured electrical cables, seeking to establish causation for a future claim against the municipality; the court granted the request for expertise under emergency proceedings because the claimant provided initial evidence (a police report citing witness statements and a photograph) establishing the materiality of the facts, concluding that the question of direct causation of the injuries remains for the substantive judge, but dismissed the request for the expert to issue a mandatory pre-report, deeming it an optional procedural step left to the expert's discretion.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant's Request for Expert Evaluation on Market Fall Injuries Granted, Pre-Report Dismissed: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

Mots-clés

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témoin-expert appréciation des preuves taxation par appréciation décisions incidentes rapport de police lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
A défaut de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cenon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge to order the requested expert assessment in the summary proceedings.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles govern the conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
This article specifies the required form for the expert's oath.
Art. R. 621-7 du code de justice administrative
This article dictates the procedure for notifying the parties regarding the expert's actions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the requested expert assessment in the summary proceedings.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the designated expert must carry out their mission.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the required form for the expert's oath.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for notifying the parties regarding the expert's actions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of the claim for costs since there was no losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 2022 et 4 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Pauline Mahé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute survenue le 26 janvier 2022 sur le marché de Cenon, provoquée par la présence de câbles électriques dépassant sur la voie publique, non sécurisés et non signalés, d'évaluer les préjudices qu'elle a subis et d'impartir à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de deux mois pour transmettre leurs observations.

Mme A soutient que :

- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer l'origine des douleurs qu'elle supporte depuis sa chute ainsi que la nature et l'étendue des préjudices subis dans la perspective d'un recours au fond dirigé contre la commune de Cenon.

- la matérialité des faits et le lien de causalité sont établis dès lors que deux témoins attestent que la chute a été provoquée par la présence de câbles non protégé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Cenon représentée par Me Pierson conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande qu'il lui soit donné acte de ses plus vives protestations et réserves et demande en tout état de cause qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A.

Elle fait valoir que :

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la mesure d'expertise n'est pas utile en l'absence de lien de causalité.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde informe le tribunal de ce qu'elle n'entend pas intervenir à ce stade de la procédure en référé et qu'elle se réserve le droit d'intervenir en cas de poursuites au fond.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que le 26 janvier 2022, Mme A a chuté sur le marché de Cenon qui lui a occasionné plusieurs lésions, notamment à l'épaule droite. La requérante, qui estime que la commune de Cenon est responsable de son accident en raison de présence sur le sol de câbles électriques qui ont causé sa chute demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec cette chute et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle a subis. Pour s'opposer à l'expertise sollicitée, la commune de Cenon soutient que la matérialité des faits et que le lien de causalité ne sont pas établis. La requérante produit cependant une main courante établie par la police municipale de Cenon appelée sur les lieux lors de l'accident, qui fait état de la présence de deux tiers témoins direct de la scène d'accident qui relatent que la requérante est tombée en trébuchant sur des gros câbles électriques. La requérante produit en outre une photographie de ces câbles. Dès lors, la matérialité des faits est établie et la question du lien de causalité entre la chute et les préjudices de Mme A relève de la seule appréciation du juge du fond et ne saurait, au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner une mesure d'instruction, faire obstacle à une demande d'expertise médicale. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur l'établissement d'un pré-rapport :

4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions Mme A tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

5. A défaut de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cenon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Le docteur B C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;

2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur à l'accident du 26 janvier 2022 de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec cet accident ;

3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme A tel que résultant de l'accident survenu le 26 janvier 2022 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;

4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 26 janvier 2022, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;

5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ;

6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, la commune de Cenon, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Cenon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et au docteur B C, expert.

Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023.

La présidente,

Cécile MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,