Legislator Jurisprudence & Législation
2205579 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Application Rejection Upheld Due to Incomplete Dossier

Numéro de cause 2205579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national who entered the country to join her spouse and subsequently sought a residence permit, requested the annulment of the implicit refusal of her application by the administrative authority, arguing manifest error in appreciation and violation of human rights. The court granted the request for provisional legal aid but dismissed the main claims, reasoning that the administrative authority had explicitly informed the applicant by letter that her file was incomplete and that failure to provide the requested supplementary documents within the specified timeframe would result in the dossier being shelved, meaning the subsequent inaction did not constitute a formal decision adversely affecting rights capable of being challenged in court, thus rendering the application for annulment inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Foreign National's Residence Permit Application Rejection Upheld Due to Incomplete Dossier: The court granted the request for provisional legal aid but dismissed the main claims, reasoning that the administrative authority had explicitly informed the applicant by letter that her file was incomplete and that failure to provide the requested supplementary documents within the specified timeframe would result in the dossier being shelved, meaning the subsequent inaction did not constitute a formal decision adversely affecting rights capable of being challenged in court, thus rendering the application for annulment inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger pièces figurant dans le dossier décision étrangère assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly admitted the applicant to provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly admitted the applicant to provisional legal aid in Article 1 of the operative part.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A B, représentée par Me Koné, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision susceptible de recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 13 octobre 1995, déclare être entrée en France le 25 décembre 2019 pour rejoindre son mari. Par une demande du 26 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle lui refusant le séjour.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".

3. Il est constant que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 février 2022, le préfet de la Moselle a indiqué à Mme B que son dossier était incomplet et l'a invitée à produire des pièces complémentaires dans un délai d'un mois, étant précisé que le dossier serait classé sans suite sans manifestation de sa part. Il n'est pas contesté que la requérante n'a pas produit les pièces complémentaires demandées par la préfecture. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Koné et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

J. Devys

Le président,

S. Dhers

La greffière,

S. Siamey

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,