Legislator Jurisprudence & Législation
2205575 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Residency and Family Ties

Numéro de cause 2205575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order requiring a foreign national to leave the territory and imposing a three-year ban on return, despite the individual's several years of residence, an indefinite employment contract, and familial ties in the country. The court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated, citing relevant legal grounds and the applicant's personal situation, including the fact that his employment was illegal and he lacked the center of his private and family life in the country to override the expulsion order under Article 8 of the ECHR. Furthermore, the court found that the decision to impose the three-year ban on return was appropriate based on the applicant's duration of stay, the conditions of his presence, and a prior removal measure, thus not constituting a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Upheld Despite Residency and Family Ties: The court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated, citing relevant legal grounds and the applicant's personal situation, including the fact that his employment was illegal and he lacked the center of his private and family life in the country to override the expulsion order under Article 8 of the ECHR. Furthermore, the court found that the decision to impose the three-year ban on return was appropriate based on the applicant's duration of stay, the conditions of his presence, and a prior removal measure, thus not constituting a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif d'expulsion congé de convenance personnelle suspension du renvoi forcé décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, concluding the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, concluding the main ground for the final order.

Article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which an administrative authority can order an alien to leave French territory, justifying the decision to uphold the expulsion order.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to reject the ground concerning the insufficient motivation of the contested decision.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the legality of imposing a re-entry ban when no voluntary departure period is granted.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal framework for determining the duration of the re-entry ban.

Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited to reject the claim regarding the violation of the right to respect for private and family life.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.

Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. B A représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; elle vise le règlement CE n°1987/2006 qui a été abrogé par les dispositions du règlement UE n° 2018/1861 du 18 novembre 2018 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; après plusieurs années de vie en France, il y a fixé le centre de ses intérêts ; il a un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2020 et dispose de 31 fiches de paie ; ses deux oncles et ses neveux sont nés en France et y vivent ; il a un domicile fixe et parle parfaitement bien la langue française ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ; de plus, il est entré régulièrement en France avec un visa ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu :

- l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Goba représentant M. A, présent, persiste en tous points dans les termes de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 22 mars 1980 à Abengourou ( Côte-d'Ivoire ), est entré en France le 1er juin 2017, selon ses déclarations et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 27 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens communs aux décision attaquées :

2. Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité.

4. D'autre part, l'arrêté litigieux du 27 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() "

6. M. A ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ni être entré en France régulièrement ; contrairement à ce qu'il soutient, la copie de son passeport ne comporte aucun visa ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis 2017 ; il y réside avec deux oncles et ses neveux qui sont nés en France. Il fait valoir avoir un contrat à durée indéterminée et disposer à la date de l'audience de trente et une fiches de paie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe cet emploi en toute illégalité ; M. A est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge ; il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier pour les mêmes raisons que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

10. Sont inopérants les moyens tirés de la citation d'un règlement abrogé dans les visas et du fait que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

13. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 12 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

14. L'interdiction de retour contestée, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A déclare être arrivé en France le 1er juin 2017, qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses et stables et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 septembre 2020 à laquelle il s'est soustraite. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

15. Compte tenu de la durée, des conditions de présence en France du requérant, et de la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

16. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de trois ans.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R GuillouLa greffière,

Signé : M. Ledrin

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205575