Legislator Jurisprudence & Législation
2205574 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Order of Departure Following Exhaustion of Asylum Procedures

Numéro de cause 2205574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural order that rejected an individual's application for international protection, ordered their departure from France, and set a destination country, as the applicant had already exhausted all appeal procedures (OFPRA and CNDA re-examination), meaning they no longer had the right to remain in France under relevant asylum laws. The court found the prefectural order was sufficiently motivated and not based on factual errors, specifically ruling that the new evidence presented regarding threats in the home country was insufficient to establish a violation of Article 3 of the ECHR or the Refugee Convention, and therefore the claims regarding violations of asylum law, Article 3 and Article 8 of the ECHR, and requests for injunction and costs were also dismissed, while the request for provisional legal aid was rendered moot by a prior grant of full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Rejection of Appeal Against Order of Departure Following Exhaustion of Asylum Procedures: The court found the prefectural order was sufficiently motivated and not based on factual errors, specifically ruling that the new evidence presented regarding threats in the home country was insufficient to establish a violation of Article 3 of the ECHR or the Refugee Convention, and therefore the claims regarding violations of asylum law, Article 3 and Article 8 of the ECHR, and requests for injunction and costs were also dismissed, while the request for provisional legal aid was rendered moot by a prior grant of full legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale ordonnance de non-entrée en matière assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to rule on the request for provisional legal aid, which was rendered moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to rule on the request for provisional legal aid, which was rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;

- les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 22 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l'arrêté mentionne notamment que M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 mai 2021, qu'il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 décembre 2021 puis par la CNDA le 30 mai 2022, que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 28 juillet 2022 et qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle sera écarté.

5. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que la décision ne mentionne pas le recours présenté par le requérant devant la CNDA à l'encontre du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et fait état qu'une brochure en langue arabe lui a été remise alors qu'il ne parle pas cette langue, ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen sera écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'OFPRA le 30 décembre 2021 puis par la CNDA le 30 mai 2022. Par ailleurs, sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 28 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".

9. En l'espèce, le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Afghanistan au motif qu'il est identifié comme un opposant au régime des Talibans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par ailleurs, si le requérant soutient détenir des preuves de l'assassinat de son oncle, que sa sœur a été blessée dans l'incendie de leur maison et se prévaut de son occidentalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agisse d'éléments nouveaux permettant d'établir qu'il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de reconduite en Afghanistan. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en décidant que le requérant pouvait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ni entaché l'arrête attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En cinquième lieu, le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément à l'appui de ce moyen permettant d'en appréciation le bien-fondé. Ce moyen sera donc écarté.

11. En sixième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 4, 5, 7 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait entrainant son illégalité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais de procédure :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

G. DUROUXLe greffier,

Signé

A. STASSI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier