Municipal Non-Opposition Decision Challenged: Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul a municipal decision of non-opposition to a prior declaration for transforming a garage into a dwelling and adding a story, arguing illegality of the existing garage, the need for a building permit, lack of required supporting documents regarding site integration, and violation of local urban planning limits on building extension. The court dismissed the petition as time-barred because the two-month appeal period, starting from the initial site posting of the authorization on October 30, 2021, expired on December 30, 2021, despite the petitioners' later formal administrative appeal in April 2022, as they had actual knowledge of the authorization and appeal deadlines via an email sent in December 2021 showing the required signage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-14 du code de l'urbanisme, article R. 431-36 du code de l'urbanisme, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipal Non-Opposition Decision Challenged: Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as time-barred because the two-month appeal period, starting from the initial site posting of the authorization on October 30, 2021, expired on December 30, 2021, despite the petitioners' later formal administrative appeal in April 2022, as they had actual knowledge of the authorization and appeal deadlines via an email sent in December 2021 showing the required signage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main claim for annulment of the municipal decision.
The court rejected the application for costs based on this provision.
The court rejected the claims for costs made by the municipality and the co-defendant based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022, le 10 novembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. et Mme D et C B, représentés par la SELARL Cadrajuris, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juin 2021 par M. A E en vue de la transformation d'un garage en habitation et de l'élévation d'un étage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le garage sur lequel la surélévation est envisagée est une construction illégale ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, la construction envisagée devant faire l'objet d'un permis de construire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme en ce que le dossier présenté par le pétitionnaire ne comportait pas de document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le bâti environnant ;
- la non-opposition à déclaration préalable méconnaît les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Étienne, l'extension du bâti devant excéder le pourcentage limite d'extension autorisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Saint-Étienne, représentée par la SELARL NNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, M. A E, représenté par la SELARL Reflex Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- la requête est irrecevable pour tardiveté, défaut d'intérêt à agir et défaut de notification du recours gracieux
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Leleu pour la commune de Saint-Étienne et de Me Clément pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E a déposé, le 15 juin 2021, une déclaration préalable en vue de la transformation d'un garage en habitation et de l'élévation d'un étage sur la parcelle cadastrée section NW n°0021, sur le territoire de la commune de Saint-Étienne. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme D et C B demandent au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 décembre 2021, Mme B a adressé aux services de la commune de Saint-Étienne un courriel comprenant une photographie du panneau d'affichage de l'autorisation d'urbanisme, situé sur le terrain d'assiette du projet. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, ce message ne saurait être regardé comme un recours gracieux de leur part exercé à l'encontre de la non-opposition à déclaration préalable, ce courriel du 10 décembre 2021 révèle qu'ils avaient, à cette même date, connaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée à M. E et des délais de recours courant à son encontre, délais dont ils ne contestent pas qu'ils figuraient sur ce panneau. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, la circonstance que le panneau n'indiquait pas la hauteur de la construction envisagée n'était pas de nature à les empêcher de prendre connaissance de l'ampleur du projet et d'exercer un recours, le panneau comportant la mention " transformation d'un garage en habitation - élévation d'un étage " et indiquant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par M. et Mme B et reçu par la commune de Saint-Étienne le 21 avril 2022 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui avait été déclenché le 30 octobre 2021, date à laquelle le panneau avait été affiché sur le terrain d'assiette du projet, comme en atteste le constat d'huissier présenté par le pétitionnaire, et qui a expiré le 30 décembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête des époux B à fin d'annulation de la décision du 5 août 2021 du maire de la commune de Saint-Étienne portant non-opposition à déclaration préalable, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 21 juillet 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, dès lors, tardives. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Étienne et par M. E sur le fondement du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Étienne et par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B, à la commune de Saint-Étienne et à M. A E.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F.-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,