Legislator Jurisprudence & Législation
2205572 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Refusal of Long-Stay Visa to Spouse of French National

Numéro de cause 2205572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the national territory, who was married to a French national and had recently been denied a long-stay visa by the relevant consulate despite the marriage, successfully sought the annulment of the administrative decisions compelling departure, refusing a voluntary departure period, and designating the destination country. The court reasoned that by directing the individual to seek a visa from authorities that had just refused him one, the prefect committed a clear error in assessing the individual's personal situation, thereby invalidating the expulsion order and, consequently, the ancillary refusal of voluntary departure and designation of the country of return; the judgment consequently enjoined the prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the individual's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Based on Refusal of Long-Stay Visa to Spouse of French National: The court reasoned that by directing the individual to seek a visa from authorities that had just refused him one, the prefect committed a clear error in assessing the individual's personal situation, thereby invalidating the expulsion order and, consequently, the ancillary refusal of voluntary departure and designation of the country of return; the judgment consequently enjoined the prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the individual's situation within one month.

Mots-clés

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annulation du mariage départ du pays visa de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
5 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the prefect's decisions (impliedly based on the findings in considerations 2 and 3).
Article 2
The court explicitly orders the prefect to issue a provisional residence permit, based on the substantive reasoning derived from Article L. 614-16 CESEDA.
Article 3
This article rejects the remaining claims, which covers the prayer for an administrative penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the prefect's decisions (impliedly based on the findings in considerations 2 and 3).

Article 2

The court explicitly orders the prefect to issue a provisional residence permit, based on the substantive reasoning derived from Article L. 614-16 CESEDA.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for the court to order the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the removal decision.

Article 3

This article rejects the remaining claims, which covers the prayer for an administrative penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me de Bouteiller, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les observations de Me Giaffery, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations orales de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1 M. B, ressortissant tunisien né le 5 avril 1990, demande l'annulation des décisions en date du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2 Il ressort des motifs de la décision attaquée que le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son entrée irrégulière et de son maintien sans titre de séjour sur le territoire français. Le préfet fait état de la nécessité pour le requérant de solliciter un visa " D " d'installation de conjoint de français auprès des autorités consulaires françaises présentes en Tunisie. Il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2021, le requérant s'est marié avec une ressortissante française et que ce mariage a eu lieu en France. Le 28 février 2022, M. B a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis un visa afin d'entrer régulièrement sur le territoire français. Toutefois, cette demande de visa a été refusée le 17 mars 2022. Dès lors, en invitant le requérant, conjoint de ressortissant français, à solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie alors que quelques mois plus tôt ces mêmes autorités ont refusé la délivrance du visa sollicité par M. B, le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.

3 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

5 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er: Les décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. A La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,