Legislator Jurisprudence & Législation
2205571 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Based on Forged Residency Documents

Numéro de cause 2205571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately and imposing a one-year ban on re-entry, arguing he held Italian residency papers and possessed family ties in France. The court rejected the claims because the applicant failed to prove ownership of a valid Italian document, presenting instead documents later identified as forgeries, thereby validating the expulsion order; consequently, the refusal to grant a voluntary departure period was justified given his recent irregular entry and contradictory claims regarding family residence; and finally, the one-year re-entry ban was not an abuse of discretion despite no public order threat because of his lack of established ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Based on Forged Residency Documents: The court rejected the claims because the applicant failed to prove ownership of a valid Italian document, presenting instead documents later identified as forgeries, thereby validating the expulsion order; consequently, the refusal to grant a voluntary departure period was justified given his recent irregular entry and contradictory claims regarding family residence; and finally, the one-year re-entry ban was not an abuse of discretion despite no public order threat because of his lack of established ties in the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux dans les titres interdiction d'entrée rupture de ban départ du pays révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive reasoning (Point 6) explaining why the State should not pay the costs requested by the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application des 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive reasoning (Point 6) explaining why the State should not pay the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- la décision est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- il dispose de liens personnels et familiaux en France ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- il dispose de liens personnels et familiaux en France et ne présente aucune menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 octobre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1995, déclare être entré en France le 27 juillet 2021. Le 17 octobre 2022, il a été interpellé par les services du peloton motorisé de Saint-Astier. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour contenues à cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, il ne justifie pas être titulaire d'un tel document et il ressort au contraire des pièces produites en défense, et notamment des déclarations de M. A lors de son audition par les services de gendarmerie, que les documents d'identité italien en sa possession sont des faux. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départi volontaire doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu jusqu'alors sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il est venu en France pour se rapprocher de sa sœur et de sa famille et qu'il réside désormais avec eux à Lormont, il a déclaré lors de son audition ne pas avoir de famille en France et vivre avec des " copains " à Lormont. Enfin, le requérant a admis lors de son audition être en possession de faux documents d'identité dont il s'est servi pour trouver du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A en application des 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant est entré récemment sur le territoire et ne justifie pas disposer d'attaches familiales en France. Par suite, et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Dordogne, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

J-C C La greffière,

S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,