Legislator Jurisprudence & Législation
2205570 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Examination of Family Life

Numéro de cause 2205570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural order compelling an individual to leave French territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, as the decision suffered from a serious lack of serious examination of the applicant's personal and family situation, despite the applicant having previously had a residency application denied. Specifically, the prefect erred by asserting the applicant had never sought residency, failed to acknowledge his marriage and parenthood of three children, two of whom were born in France, and incorrectly concluded the applicant did not establish a stable family unit or contribute to his children's upbringing; consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending re-examination of the case.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Examination of Family Life: Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisation familiale interdiction d'entrée autorisation provisoire renvoi d'étrangers en famille insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'une vice d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;

- les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui soutient également que l'arrêté litigieux est méconnaît l'article 2 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et est entaché d'un défaut d'examen sérieux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par ailleurs, le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, d'une communauté de vie avec son épouse Mme A B et leurs trois enfants nés en 2008, 2010 et 2012, dont les deux derniers sont nés en France. Dès lors, en retenant que M. B n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il n'apporte pas la preuve de son mariage, d'être père de famille, qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée au requérant jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il est donc enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

G. DUROUXLe greffier,

Signé

A. STASSI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier