Foreign National Deportation Order Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country for removal, and imposing a three-year re-entry ban, along with a Schengen information system notification. The court rejected the claim, finding that the applicant was not deprived of his right to be heard as guaranteed by general Union law principles, since evidence showed he was informed of the potential removal and did not establish that he was prevented from presenting relevant observations that could have influenced the decision. Furthermore, the court dismissed the argument of manifest error in the assessment, noting the applicant failed to substantiate claims of asylum status in another country, lacked social or family ties in France, and had a prior conviction for aggravated violence, which justified the prefect's use of removal authority despite the sentence being served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Upheld: The court rejected the claim, finding that the applicant was not deprived of his right to be heard as guaranteed by general Union law principles, since evidence showed he was informed of the potential removal and did not establish that he was prevented from presenting relevant observations that could have influenced the decision. Furthermore, the court dismissed the argument of manifest error in the assessment, noting the applicant failed to substantiate claims of asylum status in another country, lacked social or family ties in France, and had a prior conviction for aggravated violence, which justified the prefect's use of removal authority despite the sentence being served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision explicitly rejects the appellant's request in the first article of the dispositive.
This provision is cited in the reasoning (considerant 5) as the legal basis for the Prefect's power to issue the order to leave the French territory, which the court ultimately upheld by rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il ne soulève aucun moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme E, présidente honoraire ;
- les observations de Me Onillon, représentant M. B, présent, assisté par Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et soutient en outre que l'arrêté attaqué, d'une part, méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les observations de M. B ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français au mois de novembre 2021, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant algérien né le 20 juillet 1988 à Annaba, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 14 avril 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. B, que l'intéressé, ayant bénéficié d'un interprète contrairement à ce qu'il soutient, a été informé de ce qu'il était susceptible d'être renvoyé dans son pays d'origine, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. La seule circonstance que l'interprète n'ait pas indiqué son nom lors de la signature du procès-verbal ne peut utilement être invoquée pour en contester la validité, en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal en question que l'intéressé ait manifesté une incompréhension des questions posées, qui remettraient en cause la qualité de l'interprète. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
5. En second lieu, si M. B fait valoir que le droit d'asile lui a été accordé en Suisse, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français, mais y a subi une condamnation pour violences aggravées, et a par ailleurs fait l'objet de divers signalements. Enfin, la circonstance qu'il a purgé sa peine ne saurait faire obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu'il détient de l'article L.611-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. E La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2205570