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2205568 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Factual Error Regarding Family Status

Numéro de cause 2205568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision that refused an Algerian national a residence permit, ordered her removal from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect incorrectly stated the applicant was single with no children when, in fact, she had been married to a regular resident since 2016, shared a household with him, and had two children born in France. The court reasoned that this factual error constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 6, paragraph 5, of the Franco-Algerian Agreement, thereby nullifying the entire administrative act and ordering the prefect to issue the requested "private and family life" residence certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien; Algerian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Factual Error Regarding Family Status: The court reasoned that this factual error constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 6, paragraph 5, of the Franco-Algerian Agreement, thereby nullifying the entire administrative act and ordering the prefect to issue the requested "private and family life" residence certificate.

Mots-clés

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autorisation familiale erreur de fait positions administratives interdiction d'entrée éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien
This provision was the main ground for annulling the prefect's decision, as its violation led to the disproportionate infringement of the applicant's right to respect for private and family life.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision, as its violation led to the disproportionate infringement of the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2022 et le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Traoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation, la requérante justifiant de circonstances humanitaires qui y font obstacle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1997, a sollicité le 7 septembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis le 17 août 2016, est mariée depuis le 26 mars 2016 à un compatriote en situation régulière dont elle a eu deux enfants nés en France en 2016 et 2019. Elle établit en outre leur communauté de vie depuis 2016 par les pièces qu'elle produit, consistant notamment en des factures de fournisseurs d'électricité, des courriers administratifs et des relevés bancaires. Eu égard à ces éléments, le préfet, qui a mentionné que l'intéressée était célibataire et sans enfant, a, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, de sorte qu'il a méconnu l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 mars 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

5. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.